Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité

JORF n°0254 du 30 octobre 2016

En vigueur depuis le 25/12/2025En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1268 du 22 décembre 2025 - art. 1

I.- Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans après la date d'expiration du titre.

Si le titre n'a pas été délivré, elles sont conservées quinze ans à compter de l'enregistrement de la demande.

I bis. − Lorsqu'il est fait application du I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, l'image numérisée des empreintes digitales du demandeur est conservée dans le traitement pendant un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus.

II. - Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de leur auteur ainsi que la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de l'enregistrement.