Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/02/2001En vigueur depuis le 27 février 2001

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Article D49-81-5

Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Création Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 11

La juridiction de l'application des peines informe, par lettre simple, les victimes ayant qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation, de ce que leur avis doit être recueilli conformément au 4° de l'article 720-5. L'impossibilité de recueillir ces avis ou l'absence de réponse sont constatées par procès-verbal du greffier de la juridiction dont il est fait mention dans le jugement.

Les victimes mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations à la juridiction de l'application des peines dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de l'avis, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi.