Chaque logement ou local à usage professionnel est desservi par au moins une fibre. Ce nombre est porté à quatre pour les immeubles d'au moins douze logements ou locaux à usage professionnel situés dans une des communes définies en annexe I. (1)
Toutefois, dans les poches de basse densité des communes visées en annexe I, chaque logement peut être desservi par une seule fibre. Ces poches de basse densité sont définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et disponibles sur son site internet. (2)
(1) Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 3 août 2016, ces dispositions sont applicables aux bâtiments dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté (1er septembre 2016).
(2) Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 2016, ces dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au premier jour du deuxième mois suivant la publication dudit arrête (1er décembre 2016).