Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.
Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025