Les conditions de fonctionnement de la commission nationale mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont fixées par son président.
En cas de partage des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés.
Les personnalités extérieures amenées à travailler avec la commission nationale sont soumises aux règles énoncées dans les deux alinéas précédents.
Le secrétariat de la commission prévue à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est assuré par le Conseil national des barreaux qui lui fournit les moyens matériels et financiers nécessaires à son activité.
Les professeurs des universités et maîtres de conférences et personnels assimilés, membres de la commission nationale mentionnée à l'article 51-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, peuvent solliciter une décharge d'activité auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.