Article 2
Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
République
Française
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JORF n°0241 du 15 octobre 2016
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2022
Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
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