Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992En vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R53-21-15

Version en vigueur du 01/03/2018 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 2018 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de trois mois ou s'il n'est pas fait droit à la demande de rectification ou d'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.