Code pénal

En vigueur depuis le 09/10/2016En vigueur depuis le 09 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 226-6

Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 67

Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.