En vigueur depuis le 19/03/2016En vigueur depuis le 19 mars 2016

Article 1

Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.