Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1995.
Le point de départ de la nouvelle procédure de réépreuve définie par le présent arrêté est fixé à l'année 1995.
Pour l'année 1995, le transporteur doit procéder aux épreuves d'étanchéité de l'ensemble de l'ouvrage au plus tard le 30 septembre 1995.