Décret n°2006-1639 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'écologie et du développement durable.

En vigueur depuis le 19/03/2016En vigueur depuis le 19 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre chargé de l'écologie et du développement durable, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.

L'application du 2° de l'article 1er s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour l'application des 1° et 3° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.