Décret n°2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires.

En vigueur depuis le 19/03/2016En vigueur depuis le 19 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la demande est incomplète, le délai prévu à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut excéder deux mois.

Si le courtier interprète et conducteur de navires n'a pas complété son dossier à l'expiration du délai qui lui a été imparti par l'autorité administrative en application de l'alinéa précédent, il peut solliciter un nouveau délai. Ce nouveau délai ne peut être d'une durée supérieure à la moitié du délai initialement accordé.