Article 12
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 12
Le détachement est prononcé au grade d'agent d'exploitation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ; les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du grade dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents d'exploitation depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les fonctionnaires du corps des assistants administratifs de France Télécom exerçant leurs fonctions au service des lignes ou au service des installations peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps des agents d'exploitation de France Télécom, respectivement dans les branches Service des lignes et Service des installations. Ils sont classés dans ce corps à identité d'échelon.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.