Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 8

Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4 bis et 5 ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle, compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens, l'échec à ces examens entraînant le licenciement d'office, ou s'agissant de fonctionnaires ou de stagiaires, le reversement dans leur corps d'origine.

Les candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui ne possèdent pas le permis de conduire B (tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ce permis.

A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade ou, s'agissant des seuls candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui n'ont pas encore obtenu le permis de conduire B (Tourisme), autorisés à accomplir dans ce but un nouveau et dernier stage d'une durée maximale de six mois. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année ; toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (Tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.


Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.


II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.