Article 6
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 6
Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats mentionnés au A et aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.