Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 4 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 - art. 4

Pour la branche Service des lignes :

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.

2° Un deuxième concours est réservé :

a) Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

b) Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

c) Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.

Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.

Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.


Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.


II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.