Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0214 du 14 septembre 2016

En vigueur depuis le 15/09/2016En vigueur depuis le 15 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2017 - art. 6 (VD)


L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation par cellule, leur quantité, et la nature des dangers qu'elles présentent.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. Ils sont annexés au plan de défense incendie, lorsqu'il existe en application de l'article 25 du présent arrêté.