Code de commerce

En vigueur depuis le 21/01/2012En vigueur depuis le 21 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article D440-2

Version en vigueur depuis le 07/04/2022Version en vigueur depuis le 07 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-483 du 4 avril 2022 - art. 1

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :

1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;

2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Trois personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Deux représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou leurs représentants ;

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-483 du 4 avril 2022, le mandat du membre mentionné au 4° de l'article D. 440-2 du code de commerce nommé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret prend fin en même temps que le mandat des autres membres.