Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif à l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale

En vigueur depuis le 28/08/2016En vigueur depuis le 28 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2023

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Article 3-2

Version en vigueur depuis le 28/08/2016Version en vigueur depuis le 28 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1161 du 26 août 2016 - art. 24

Les aides attribuées au titre de la 2e section bénéficient aux hebdomadaires qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 et :

a) Dont 50 % au moins des exemplaires parus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide pesaient moins de 100 grammes ;

b) Qui ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant, en nombre d'exemplaires par parution, au moins 50 % de leur diffusion totale payée. Ne sont pas pris en compte au titre de la diffusion payée les abonnements payés en nombre par des tiers et les abonnements dont le tarif est inférieur à 50 % du tarif normal d'abonnement.

Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention au titre de cette 2e section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par abonnement postal au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion payée par voie postale de 10 000 exemplaires par parution. Les aides versées au titre de la 2e section peuvent se cumuler, le cas échéant, avec celles versées au titre de la 1re section.