Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif à l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale

En vigueur depuis le 28/08/2016En vigueur depuis le 28 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2023

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Article 3-1

Version en vigueur depuis le 28/08/2016Version en vigueur depuis le 28 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1161 du 26 août 2016 - art. 23

Les aides attribuées au titre de la première section bénéficient aux hebdomadaires. Le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention au titre de la 1re section. L'aide attribuée à chaque publication est calculée en multipliant ce taux unitaire par le nombre moyen d'exemplaires effectivement vendus au numéro au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à celui qu'obtiendrait une publication hebdomadaire régionale ayant une diffusion totale payée au numéro de 2 000 exemplaires par parution, ni supérieur à celui qu'obtiendrait une publication ayant une diffusion totale payée au numéro de 20 000 exemplaires par parution.