Arrêté du 20 janvier 2006 pris pour l'application de l'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée

JORF n°28 du 2 février 2006

En vigueur depuis le 03/02/2006En vigueur depuis le 03 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 03/02/2006Version en vigueur depuis le 03 février 2006


La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête.