Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11

I. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.

II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :

1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;

2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.

La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.