Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 11

A compter de la même date, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau documentaire des limités d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraiteest modifiée ainsi qu'il suit :


DÉNOMINATION

des emplois

DÉNOMINATION ANTÉRIEURE

(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT

le classement

4e échelon

FINANCES-CATÉGORIE ACTIVE-DOUANES

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance).

Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1 re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance).

Décret n° 91-237 du 28 février 1991en vigueur le 1er août 1990.

Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965)