Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

En vigueur depuis le 15/08/2016En vigueur depuis le 15 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 2016

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Article 33

Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 22

Les agents qui exercent les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent être engagés sur contrat à durée indéterminée ou sur contrat à durée déterminée. Dans ce dernier cas, le contrat est établi pour une durée de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite de six ans.

Cet engagement est subordonné à l'accomplissement d'une période d'essai de six mois dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Des agents de l'établissement appartenant à l'une des filières mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, en fonction de leurs aptitudes, être appelés, par décision du président, à assurer ces fonctions.