Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Article 1
- Article 2
ABROGÉ
Article 3- Article 3-1
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
ABROGÉ
Article 7-3- Article 8
- Article 9
- Article 9-1
- Article 9-1-1
- Article 9-2
- Article 10
- Article 10-1
- Article 10-1-1
- Article 10-2
- Article 10-3
- Article 10-4
- Article 11
- Article 11-1
- Article 12
- Article 12-1
- Article 12-1-1
- Article 12-2
- Article 13
ABROGÉChapitre I bis : Du collège des magistrats.
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-5)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et deuxième grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : Des magistrats du troisième grade (Articles 34 à 40)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉChapitre V : Des magistrats hors hiérarchie.
Chapitre V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-32)
Section I : De l'intégration provisoire à temps plein (Articles 40-1 à 41-9-1)
Sous-section I : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Articles 40-1 à 40-7)
Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 40-8 à 40-13)
Sous-section II : Du détachement judiciaire (Articles 41 à 41-9-1)
Section II : De l'intégration provisoire à temps partiel (Articles 41-10 A à 41-32)
ABROGÉChapitre V ter : Du détachement judiciaire.
ABROGÉChapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
ABROGÉChapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-2
- Article 63-3
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 65-1
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 63-3
Version en vigueur depuis le 12/08/2016Version en vigueur depuis le 12 août 2016
Dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un justiciable, la désignation du rapporteur n'intervient qu'après l'examen de la plainte par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature mentionnée à l'article 63. L'article 52 est applicable.