LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

JORF n°0184 du 9 août 2016

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 19

Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L421-1
II. - Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.