Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 19/06/2025En vigueur depuis le 19 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 84 A

Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 4

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur :

1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;

2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;

3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :

a. Plateau de chargement ;

b. Arceau de sécurité pour habitacle ;

c. Portique de levage ;

d. Crochet d'attelage ;

e. Treuil frontal ;

f. Bac de benne ;

g. Blocage de différentiel ;

h. Boîte de transfert ;

i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;

j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;

k. Pneus mixtes.


Modification effectuée en conséquence de l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.