Décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires.

En vigueur depuis le 01/08/2016En vigueur depuis le 01 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

Modifié par Décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 - art. 4

Les directeurs généraux d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension.

Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires arrête les attributions individuelles de l'indemnité spéciale dans les conditions énumérées ci-dessous, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 200 % de ce taux moyen.

L'indemnité spéciale n'est cumulable avec aucune autre indemnité.