Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs

En vigueur depuis le 24/07/2016En vigueur depuis le 24 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2016

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Article 11

Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 2

En cas de modification apportée sur des exemplaires individuels d'un tracteur agricole ou forestier neuf au sens de l' article R. 4311-1 du code du travail et tel que décrit dans le dossier de réception UE, le responsable de la modification dépose une demande d'homologation nationale à titre individuel.

Toute modification apportée à un tracteur agricole ou forestier neuf, tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation nationale par type ou à titre individuel, est portée à la connaissance de l'autorité chargée de l'instruction de la demande. Si celle-ci estime que la modification est suffisamment importante pour justifier une nouvelle évaluation de la conformité du type, elle en informe le responsable de la modification. Si ce dernier entend maintenir ladite modification, il dépose une nouvelle demande d'homologation nationale par type ou, le cas échéant, une demande d'homologation nationale à titre individuel.