Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Equipements neufs. (Articles 2 à 17)
Section 1 : Réception UE et réception dérogatoire. (Articles 4 à 7)
Section 2 : Homologation nationale. (Articles 8 à 10)
Section 3 : Modifications. (Article 11)
Section 4 : Certificat et marquage de conformité. (Articles 12 à 15)
Section 5 : Habilitation et agrément des services administratifs et organismes. (Articles 16 à 17)
Chapitre II : Equipements d'occasion. (Articles 18 à 19)
Chapitre III : Equipements en service. (Articles 20 à 21)
Chapitre IV : Mesures de contrôle et procédures de sauvegardes. (Articles 22 à 27)
Chapitre V : Mesures d'application. (Articles 28 à 31)
Annexes (Article Annexe II)
Article 20
Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016
Postérieurement à sa mise sur le marché, un tracteur agricole ou forestier ne peut être mis en service que s'il est conforme au modèle pour lequel la réception CE ou UE ou l'homologation nationale a été délivrée.