Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

En vigueur depuis le 23/07/2016En vigueur depuis le 23 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 18

Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 16

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;

3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

4° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;

5° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;

6° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

8° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;

9° Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;

10° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 17 ;

11° Il signe les diplômes mentionnés à l'article 3 ;

12° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs compétences, aux directeurs ainsi qu'aux responsables de service de l'école.