Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

En vigueur depuis le 23/07/2016En vigueur depuis le 23 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 15

Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :

1° Le règlement intérieur de l'école ;

2° Le règlement de scolarité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;

7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;

8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ;

9° Les conditions de nomination des enseignants ;

10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ;

11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ;

12° Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ;

13° L'acceptation des dons et legs ;

14° Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation.