Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang

JORF n°0168 du 21 juillet 2016

En vigueur depuis le 22/07/2016En vigueur depuis le 22 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2024

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Article 7

Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016


Les promotions dans les grades de militaires du rang sont prononcées par décision du ministre de la défense.
Le tableau d'avancement peut être établi par la formation administrative de l'unité de rattachement. Pour cet avancement, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les soldats et matelots peuvent être élevés à la distinction de soldat ou matelot de 1re classe à l'issue de la période probatoire prévue à l'article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.