Décret n°92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

En vigueur depuis le 21/07/2016En vigueur depuis le 21 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-977 du 18 juillet 2016 - art. 7

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un professeur territorial d'enseignement artistique ;

-deux personnalités qualifiées, dont un représentant du ministre chargé de la culture ;

-deux élus locaux.

Pour l'épreuve d'admissibilité de chaque spécialité et de chaque discipline, des correcteurs peuvent être désignés par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction de l'épreuve sous l'autorité du jury.

Ces correcteurs doivent être titulaires du grade de directeur d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ou de professeur territorial d'enseignement artistique.

Les titulaires du grade de professeur territorial d'enseignement artistique doivent enseigner la même spécialité et, le cas échéant, discipline, que le candidat.