Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/09/2016En vigueur depuis le 18 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 311-1.05

Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016

Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

Transfert de navire étranger hors CE sous pavillon français

1 Dans le cas d'un navire qui, quel que soit son pavillon, n'est pas immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui doit être francisé, l'armateur doit fournir à la commission de sécurité compétente, la liste des équipements marins portant le marquage et celle pour laquelle il demande l'équivalence.


2 Lorsque la date d'installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, la commission de sécurité compétente fixe des exigences d'équivalence satisfaisantes, en tenant compte des instruments internationaux applicables.

3 A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par la commission de sécurité compétente, les équipements visés doivent être remplacés.

4 Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, l'autorité compétente pour l'approbation des plans délivre une autorisation d'usage qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation d'embarquer l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.