REGLEMENT GENERAL. (Articles 110.1 à 431-7)
Livre Ier : Moyens et procèdures (Articles 110.1 à Annexe 180-A.4)
Division 110 : Généralités. (Articles 110.1 à 110.13)
Division 120 : Liste des titres et certificats. (Articles 120.1 à 120.29 )
ABROGÉChapitre 120-1 : Commissions régionales de sécurité - Centres de sécurité des navires.
ABROGÉChapitre 120-2 : Commissions de visite.
ABROGÉChapitre 120-3 : Visite des navires français à l'étranger.
ABROGÉChapitre 120-4 : Exécution des visites.
ABROGÉChapitre 120-5 : Visite de la coque.
ABROGÉChapitre 120-6 : Vérification des dispositions du code international de gestion de la sécurité.
Chapitre Ier : Généralités (Articles 120.1 à 120.2)
Chapitre II : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation internationale (Articles 120.3 à 120.11.4)
ABROGÉChapitre III : Liste des titres et certificats prévus par les directives et règlements communautaires
Chapitre III : Liste des titres et certificats requis pour les navires effectuant une navigation nationale (Articles 120.12 à 120.29 )
Division 130 : Délivrance des titres de sécurité. (Articles 130.1 à Annexe 130.A.10)
ABROGÉ
Article 130.13 bisABROGÉ
Article 130.18-1- Annexe 130-A.1
- Annexe 130-A.2 Partie 1
- Annexe 130-A.2 Partie 2
- Annexe 130-A.2 Parties 3, 4
- Annexe 130-A.3
- Annexe 130-A.4
- Annexe 130-A.5
- Annexe 130-A-6
- Annexe 130-A-7
- Annexe 130-A.8
- Annexe 130.A.9
- Annexe 130.A.10
Chapitre 1er : Généralités (Articles 130.1 à 130.4)
Chapitre 2 : Organisation (Articles 130.5 à 130.10)
Chapitre 3 : Permis de navigation (Articles 130.11 à 130.15)
Chapitre 4 : Certificat national de franc-bord (Articles 130.16 à 130.18)
Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires (Articles 130.19 à 130.24)
Chapitre 6 : Titres et certificats internationaux (Articles 130.25 à 130.44)
Titre 1er : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation maritime internationale (Articles 130.25 à 130.36)
Titre 2 : Titres et certificats internationaux délivrés en application des conventions de l'Organisation internationale du travail - Certification sociale (Articles 130.37 à 130.44)
Chapitre 7 : Procédures particulières (Articles 130.45 à 130.49)
Chapitre 8 : (Article 130.50)
Chapitre 9 : Intervention des sociétés de classification et autres organismes habilités (Articles 130.51 à 130.55)
Chapitre 10 : Commissions d'études (Articles 130.56 à 130.61)
Chapitre 11 : Commissions de visite (Articles 130.62 à 130.71)
Chapitre 12 : Navire français à l'étranger (Articles 130.72 à 130.73)
Chapitre 13 : Dossier du navire (Articles 130.74 à 130.76)
Chapitre 14 : Programmes particuliers (Articles 130.77 à 130.78)
ABROGÉChapitre Ier : Généralités
ABROGÉChapitre II : Organisation
ABROGÉChapitre III : Permis de navigation
ABROGÉChapitre IV : Certificat national de franc-bord
ABROGÉChapitre V : Certificat de jaugeage des navires
ABROGÉChapitre VI : Titres et certificats internationaux
ABROGÉChapitre VII : Gestion de la sécurité (ISM) et certification sociale (MLC-188)
ABROGÉChapitre VIII : Suspension et retrait des titres de sécurité
ABROGÉChapitre IX : Intervention des sociétés de classification et autres organismes habilités
ABROGÉChapitre X : Sûreté des navires (ISPS)
ABROGÉChapitre XI : Commissions d'études
ABROGÉChapitre XII : Commissions de visite
ABROGÉChapitre XIII : Navire français à l'étranger
ABROGÉChapitre XIV : Dossier du navire
ABROGÉChapitre XV : Programmes particuliers
ABROGÉChapitre XVI : Frais
Division 140 : Organismes techniques. (Articles 140.1 à 140.27)
Chapitre Ier : Sociétés de classification habilitées. (Articles 140.1 à Annexe 140-A.2)
Chapitre II : Organismes habilités. (Articles 140.16 à Annexe 140-A.3)
- Article 140.16
- Article 140.17
- Article 140.18
- Article 140.18.1
- Article 140.18.2
- Article 140.18.3
- Article 140.18.4
- Article 140.18.5
- Article 140.19
- Article 140.20
- Article 140.21
- Article 140.22
- Annexe 140-A.3
ABROGÉ
Article 140-2.01ABROGÉ
Article 140-2.02ABROGÉ
Article 140-2.03ABROGÉ
Article 140-2.04ABROGÉ
Article 140-2.05ABROGÉ
Annexe 140-2.A.1
Chapitre III : Organismes accrédités (Article 140.27)
Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole (Articles 150-1.01 à Annexe 150-3.A.2)
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris (Articles 150-1.01 à Annexe 150-1.X)
- Article 150-1.01
- Article 150-1.02
- Article 150-1.03
- Article 150-1.04
- Article 150-1.05
- Article 150-1.06
- Article 150-1.07
- Article 150-1.08
- Article 150-1.09
- Article 150-1.10
- Article 150-1.11
- Article 150-1.12
- Article 150-1.13
- Article 150-1.14
- Article 150-1.14 bis
- Article 150-1.15
- Article 150-1.16
- Article 150-1.17
- Article 150-1.18
- Article 150-1.18 bis
- Article 150-1.19
- Article 150-1.20
- Article 150-1.21
- Article 150-1.22
- Article 150-1.23
- Article 150-1.24
- Article 150-1.25
- Article 150-1.26
- Article 150-1.27
- Article 150-1.28
- Article 150-1.29
- Annexe 150-1.I
- Annexe 150-1.II
- Annexe 150-1.III
- Annexe 150-1.IV
- Annexe 150-1.V
- Annexe 150-1.VI
- Annexe 150-1.VII
- Annexe 150-1.VIII
- Annexe 150-1.IX
- Annexe 150-1.X
Section 150-2 : Navires non soumis aux conventions (Articles 150-2.01 à 150-2.03)
Section 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports et mouillages des Etats membres de l'Union européenne européenne (Articles 150-3.01 à Annexe 150-3.A.2)
Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine. (Articles 151-1.01 à Annexe 151-1.II)
Division 160 : Gestion de la sécurité. (Articles 160.01 à 160.05)
ABROGÉChapitre 160-1 : Code international de gestion de la sécurité.
ABROGÉChapitre 160-2 : Application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par l'administration
ABROGÉChapitre 160-3 : Directives pour l'application opérationnelle du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les compagnies
ABROGÉChapitre 160-4 : Documents et titres de gestion de la sécurité
Division 165 : Certification sociale
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers. (Articles 170-01 à 170-10)
Division 175 : Enregistrment des balises 406MHz. (Articles 175-01 à 175-09)
Division 180 : Système de visites pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse (Articles 180-01 à Annexe 180-A.4)
- Article 180-01
- Article 180-02
- Article 180-03
- Article 180-04
- Article 180-05
- Article 180-06
- Article 180-07
- Article 180-08
ABROGÉ
Article 180-09ABROGÉ
Article 180-09-1ABROGÉ
Article 180-10ABROGÉ
Article 180-11ABROGÉ
Article 180-12ABROGÉ
Article 180-13ABROGÉ
Article 180-14ABROGÉ
Article 180-15- Annexe 180-A.1
- Annexe 180-A.2
- Annexe 180-A.3
- Annexe 180-A.4
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires (Articles 190-1.01 à Annexe 245-A.6)
Division 190 : Accessibilité. (Articles 190-1.01 à Annexe 190-A.10)
Chapitre 190-1 : Dispositions générales (Articles 190-1.01 à 190-1.07)
Chapitre 190-2 : Dispositions applicables aux navires à passagers de grande capacité (Articles 190-2.01 à 190-2.12)
Chapitre 190-3 : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité (Articles 190-3.01 à 190-3.11)
Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants (Articles 190-4.01 à Annexe 190-A.10)
Division 210 : Jaugeage maritime (Articles 210.1 à Annexe 210.A.4)
Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie (Articles 211-1.01 à Annexe 211-3.A.4)
Partie A : Stabilité à l'état intact (Articles 211-1.01 à Annexe 211-2.A.3)
Partie B : Stabilité après avarie (Articles 211-3.01 à Annexe 211-3.A.4)
Chapitre 211-3 : Navires de rouliers à passagers - Application de l'accord de Stockholm (Articles 211-3.01 à Annexe 211-3.A.4)
- Article 211-3.01
- Article 211-3.02
- Article 211-3.03
- Article 211-3.04
- Article 211-3.05
- Article 211-3.06
ABROGÉ
Article 211-3.07- Article 211-3.08
- Article 211-3.09
- Article 211-3.10
- Article 211-3.11
- Annexe 211-3.A.1
- Article Appendice
- Annexe 211-3.A.2 (part 1)
- Annexe 211-3.A.2 (part 2)
- Annexe 211-3.A.3
- Annexe 211-3.A.4
Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation (Articles 212-1.01 à 212-2.04)
Division 213 : Prévention de la pollution (Articles 213-0.01 à 213-6.31)
Chapitre 213-0 : Dispositions générales (Articles 213-0.01 à 213-0 A.1)
Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) (Articles Préambule à 213-1.47)
Partie 1 : Généralités (Articles Préambule à 213-1.05)
Partie 2 : Visites et délivrance des certificats (Articles 213-1.06 à 213-1.11)
Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires (Articles 213-1.12 à 213-1.17)
Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers (Articles 213-1.18 à 213-1.36)
Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures (Article 213-1.37)
Partie 6 : Installations de réception (Article 213-1.38)
Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes (Article 213-1.39)
Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer (Articles 213-1.40 à 213-1.42)
Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires (Articles 213-1.43 à 213-1.43 A)
Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention (Articles 213-1.44 à 213-1.45)
Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (Articles 213-1.46 à 213-1.47)
Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1)
Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures
Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome
Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33)
Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39)
Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU
Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie)
Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie)
Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac (Articles Préambule à 213-2.22)
Partie 1 : Généralités (Articles Préambule à 213-2.05)
Partie 2 : Classement en catégories des substances liquides nocives (Article 213-2.06)
Partie 3 : Visites et délivrance des certificats (Articles 213-2.07 à 213-2.10)
Partie 4 : Conception, construction, installations et équipement (Articles 213-2.11 à 213-2.12)
Partie 5 : Rejets en exploitation de résidus de substances liquides nocives (Articles 213-2.13 à 213-2.15)
Partie 6 : Mesures de contrôle par l'état du port (Article 213-2.16)
Partie 7 : Prévention de la pollution due à un évènement mettant en cause des substances liquides nocives (Article 213-2.17)
Partie 8 : Installations de réception (Article 213-2.18)
Partie 9 : Classification du respect des dispositions de la présente convention (Articles 213-2.19 à 213-2.20)
Partie 10 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (Articles 213-2.21 à 213-2.22)
Appendice 1 : Directives pour le classement en catégories des substances liquides nocives
Appendice 2 : Modèle de registre de la cargaison pour les navires transportant des substances liquides nocives en vrac
Appendice 4 : Modèle normalisé de manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet
Section 1 : Principaux éléments de l'Annexe II de MARPOL 73/78
Section 2 : Description de l'équipement et des installations du navire
Section 3 : Procédures de déchargement de la cargaison et assèchement des citernes
Section 4 : Procédures à suivre pour le nettoyage des citernes à cargaison, le rejet des résidus, le ballastage et le déballastage
Section 5 : Renseignements et procédures
Appendice 5 : Calcul des quantités de résidus restant dans les citernes, les pompes et les tuyautages à cargaison
Appendice 6 : Méthodes de prélavage
Appendice 7 : Méthodes de ventilation
Annexe 213-2-A.1 : Exemple de document d'expédition facultatif pour les besoins de Marpol Annexe II et du recueil IBC
Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis (Articles Préambule à 213-3.11)
Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires (Articles 213-4.01 à 213-4.18)
Partie 1 : Généralités (Articles 213-4.01 à 213-4.03)
Partie 2 : Visites et délivrance des certificats (Articles 213-4.04 à 213-4.08)
Partie 3 : Équipement et contrôle des rejets (Articles 213-4.09 à 213-4.11)
Partie 4 : Installations de réception (Articles 213-4.12 à 213-4.12 bis)
Partie 5 : Contrôle par l'état du port (Article 213-4.13)
Partie 6 : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe (Articles 213-4.15 à 213-4.16)
Partie 7 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans eaux polaires (Articles 213-4.17 à 213-4.18)
Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires (Articles 213-5.01 à 213-5.14)
Partie 1 : Généralités (Articles 213-5.01 à 213-5.10)
Partie 2 : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe (Articles 213-5.11 à 213-5.12)
Partie 3 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (Articles 213-5.13 à 213-5.14)
Annexe I : Critères pour la classification des cargaisons solides en vrac en tant que substances nuisibles pour le milieu marin
Annexe II : Modèles de registre des ordures
Partie I : Pour toutes les ordures autres que les résidus de cargaison tels que définis à la règle 1.2 (définitions)
Partie II : Pour tous les résidus de cargaison tels que définis à la règle 1.2 (définitions)
Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires (Articles 213-6.01 à 213-6.31)
Partie I : Généralités (Articles 213-6.01 à 213-6.04)
Partie II : Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle (Articles 213-6.05 à 213-6.11)
Partie III : Prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires (Articles 213-6.12 à 213-6.18 bis)
Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux (Articles 213-6.19 à 213-06-29)
Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe (Articles 213-6.30 à 213-6.31)
Annexe 213-6.A.1 : Modèle de certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (certificat IAPP)
Annexe 213-6.A.2 : Cycles d'essai et coefficients de pondération (article 213-6.13)
Annexe 213-6.A.3
Annexe 213-6.A.4 : Approbation par type et limites d'exploitation des incinérateurs de bord (article 213-6.16)
Annexe 213-6.A.5 : Renseignements devant figurer dans la note de livraison de soutes (article 213-6.18.5)
Annexe 213-6.A.6 : Procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons de fuel-oil prescrits par l'annexe VI de Marpol (article 213-6.18.8.2)
Annexe 213-6.A.7 : Zones de contrôle des émissions de l'Amérique du nord (articles 213-6.13.6 et 213-6.14.3)
Annexe 213-6.A.8 : Modèle de certificat international relatif au rendement énergétique (certificat IEE)
Annexe 213-6.A.9 : Renseignements à transmettre à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires
Annexe 213-6.A.10 : Modèle de déclaration de conformité - notification de la consommation fuel-oil
Annexe 213-6.A.11 : Valeur d'émission équivalentes pour les méthodes de réduction des émissions
Annexe 213-6.A.12 : Critères d'utilisation des méthodes de réduction des émissions
ABROGÉDivision 213 : Prévention de la pollution
ABROGÉChapitre 213-0 : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures
ABROGÉPartie 1 : Généralités
ABROGÉPartie 2 : Visites et délivrances des certificats
ABROGÉPartie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires
ABROGÉPartie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers
ABROGÉPartie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures
ABROGÉPartie 6 : Installations de réception
ABROGÉPartie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes
ABROGÉPartie 8 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique
ABROGÉPartie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention
ABROGÉPartie 11 : Recueil international des règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires
ABROGÉAppendices
ABROGÉAnnexes
ABROGÉChapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac
ABROGÉPartie 1 : Généralités
ABROGÉPartie 2 : Classement en catégories des substances liquides nocives
ABROGÉPartie 3 : Visites et délivrance des certificats
ABROGÉPartie 4 : Conception, construction, installations et équipement
ABROGÉPartie 5 : Rejets en exploitation de résidus de substances liquides nocives
ABROGÉPartie 6 : Mesures de contrôle par l'Etat du port
ABROGÉPartie 7 : Prévention de la pollution due à un événement mettant en cause des substances liquides nocives
ABROGÉPartie 8 : Installations de réception
ABROGÉPartie 9 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention
ABROGÉPartie 10 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires
ABROGÉAppendices
ABROGÉChapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis
ABROGÉChapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires
ABROGÉPartie 1 : Généralités
ABROGÉPartie 2 : Visites et délivrance des certificats
ABROGÉPartie 3 : Equipement et contrôle des rejets
ABROGÉPartie 4 : Installations de réception
ABROGÉPartie 5 : Contrôle par l'Etat du port
ABROGÉPartie 6 : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe
ABROGÉPartie 7 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires
ABROGÉAnnexes
ABROGÉChapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires
ABROGÉChapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
ABROGÉPartie I : Généralités
ABROGÉPartie II : Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle
ABROGÉPartie III : Prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires
ABROGÉPartie IV : Prescriptions relatives au rendement énergétique des navires
ABROGÉPartie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe
ABROGÉAnnexes
Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. (Articles 214-1.01 à 214-4.06)
Chapitre 214-1 : Généralités. (Articles 214-1.01 à 214-1.02)
Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs. (Articles 214-2.01 à Annexe 214-2.A.4)
- Article 214-2.01
- Article 214-2.02
- Article 214-2-03
- Article 214-2.04
- Article 214-2.05
- Article 214-2.06
- Article 214-2.07
- Article 214-2.08
- Article 214-2.09
- Article 214-2.10
- Article 214-2-11
- Article 214-2.12
- Article 214-2.13
- Article 214-2.14
- Article 214-2.15
- Article 214-2.16
- Article 214-2.17
- Article 214-2.18
- Article 214-2.19
- Annexe 214-2.A.1
- Annexe 214-2.A.2
- Annexe 214-2.A.3
- Annexe 214-2.A.4
Chapitre 214-3 : Appareils de levage. (Articles 214-3.01 à Annexe 214-3.A.8)
Chapitre 214-4 : Dispositions applicables aux navires (Articles 214-4.01 à 214-4.06)
Division 215 : Habitabilité. (Articles 215.1 à Annexe 215-1.A.1)
- Article
ABROGÉ
Article 215-1.01
Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 215.1 à 215.24 bis)
- Article 215.1
- Article 215.2
- Article 215.3
- Article 215.4
- Article 215.5
- Article 215.6
- Article 215.7
- Article 215.7 bis
- Article 215.8
ABROGÉ
Article 215.9- Article 215.10
- Article 215.11
- Article 215.12
- Article 215.12 bis
- Article 215.13
- Article 215.14
- Article 215.15
- Article 215.16
- Article 215.17
- Article 215.18
- Article 215.19
- Article 215.20
- Article 215.21
- Article 215.22
- Article 215.23
- Article 215.24
- Article 215.24 bis
Chapitre 2 : Navires de commerce (Articles 215.25 à 215.29)
Chapitre 3 : Navires de pêche (Articles 215.30 à 215.32)
Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers (Articles 215.33 à Annexe 215-1.A.1)
ABROGÉTitre Ier : Locaux affectés à l'équipage.
ABROGÉTitre II : Locaux affectés aux passagers
ABROGÉTitre III : Calcul du nombre maximal de passagers
ABROGÉTitre IV : Dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons
Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. (Articles 217-1.01 à 217-5.02)
Chapitre 217-1 : Dispositions générales. (Article 217-1.01)
Chapitre 217-2 : Surveillance sanitaire du navire - Soins à bord. (Articles 217-2.01 à 217-2.05)
Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques. (Articles 217-3.01 à Annexe 217-3.A.7)
Chapitre 217-4 : Documents médicaux. (Articles 217-4.01 à 217-4.06)
Chapitre 217-5 : Dotation médicale à bord des radeaux et embarcation de sauvetage (Articles 217-5.01 à 217-5.02)
Division 218 : Gestion des eaux de ballast (Articles 218-1.01 à 218-5.03)
Chapitre 218-1 : Dispositions générales (Articles 218-1.01 à 218-1.05)
Chapitre 218-2 : Normes applicables à la gestion des eaux de ballast (Articles 218-2.01 à 218-2.04)
Chapitre 218-3 : Prescriptions en matière de gestion et de contrôle applicables aux navires (Articles 218-3.01 à Annexe)
Chapitre 218-4 : Systèmes de traitement des eaux de ballast (Article 218-4.01)
- Article 218-4.01
ABROGÉ
Article 218-4.02
Chapitre 218-5 : Prescriptions en matière de visites et de délivrance des certificats (Articles 218-5.01 à 218-5.03)
Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. (Articles 219-01 à Annexe 219-A.4)
Titre I : Généralités. (Articles 219-01 à 219-09)
Titre II : Prescriptions applicables aux navires. (Articles 219-10 à Annexe 219-A.4)
- Article 219-10
- Article 219-11
- Article 219-12
- Article 219-13
- Article 219-14
- Article 219-15
- Article 219-16
- Article 219-17
- Article 219-18
- Article 219-19
- Article 219-20
- Article 219-21
- Article 219-22
- Article 219-23
- Article 219-24
- Article 219-25
- Article 219-26
- Article 219-27
- Article 219-28
- Article 219-29
- Article 219-30
- Article 219-31
- Article 219-32
- Article 219-33
- Annexe 219-A.1
- Annexe 219-A.2
- Annexe 219-A.3
- Annexe 219-A.4
Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 (Articles 221-I/01 à 221-XIV/4)
Présentation et utilisation de la division 221
Chapitre 221-I : Dispositions générales. (Articles 221-I/01 à 221-I/03 bis)
Chapitre 221-II-1 : Construction - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques. (Articles 221-II-1/01 à Annexe 221-II-1/A.1 Partie C)
Partie A : Généralités. (Articles 221-II-1/01 à 221-II-1/03)
Partie A-1 : Structure des navires. (Articles 221-II-1/03-1 à 221-II-1/03-12 )
Partie B : Compartimentage et stabilité (1). (Articles 221-II-1/04 à 221-II-1/04 bis)
Partie B-1 : Stabilités. (Articles 221-II-1/05 à 221-II-1/08-1)
Partie B-2 : Compartimentage et étanchéité à l'eau et aux intempéries. (Articles 221-II-1/09 à 221-II-1/17-1)
Partie B-3 : Détermination des lignes de charge de compartimentage des navires à passagers. (Article 221-II-1/18)
Partie B-4 : Gestion de la stabilité. (Articles 221-II-1/19 à 221-II-1/25)
Partie C : Installations de machines. (Articles 221-II-1/26 à 221-II-1/39 bis)
- Article 221-II-1/26
- Article 221-II-1/27
- Article 221-II-1/27 bis
- Article 221-II-1/27 ter
- Article 221-II-1/27 quater
- Article 221-II-1/28
- Article 221-II-1/28 bis
- Article 221-II-1/28 ter
- Article 221-II-1/28 quater
- Article 221-II-1/29
- Article 221-II-1/30
- Article 221-II-1/31
- Article 221-II-1/32
- Article 221-II-1/32 bis
- Article 221-II-1/33
- Article 221-II-1/34
- Article 221-II-1/35
- Article 221-II-1/35-1
- Article 221-II-1/36
- Article 221-II-1/37
- Article 221-II-1/38
- Article 221-II-1/39
- Article 221-II-1/39 bis
Partie D : Installations électriques. (Articles 221-II-1/40 à 221-II-1/45)
Partie E : Prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel. (Articles 221-II-1/46 à 221-II-1/54)
Partie F : Autres conceptions et dispositifs (Article 221-II-1/55)
Partie G : Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair (Articles 221-II-1/56 à Règle 57 )
Annexe 221-II-1/A.1 (Articles Annexe 221-II-1/A.1 Partie A à Annexe 221-II-1/A.1 Partie C)
Chapitre 221-II-2 : Construction, prévention, détection et extinction de l'incendie. (Articles Préambule à Annexe 221-II-2/A.2 (suite))
Partie A : Généralités. (Articles Préambule à 221-II-2/3)
Partie B : Prévention de l'incendie et de l'explosion. (Articles 221-II-2/4 à 221-II-2/6)
Partie C : Confinement de l'incendie. (Articles 221-II-2/7 à 221-II-2/11)
Partie D : Evacuation. (Articles 221-II-2/12 à 221-II-2/13)
Partie E : Prescriptions relatives à l'exploitation. (Articles 221-II-2/14 à 221-II-2/16)
Partie F : Autres méthodes de conception et dispositifs. (Article 221-II-2/17)
Partie G : Prescriptions spéciales. (Articles 221-II-2/18 à Annexe 221-II-2/A.2 (suite))
Chapitre 221-III : Engins et dispositifs de sauvetage. (Articles 221-III/01 à 221-III/38)
Partie A : Généralités. (Articles 221-III/01 à 221-III/05)
Partie B : Prescriptions applicables aux navires et engins de sauvetage. (Articles 221-III/06 à 221-III/37)
Section I : Navires à passagers et navires de charge. (Articles 221-III/06 à 221-III/20)
- Article 221-III/06
- Article 221-III/07
- Article 221-III/08
- Article 221-III/09
- Article 221-III/10
- Article 221-III/11
- Article 221-III/12
- Article 221-III/13
- Article 221-III/14
- Article 221-III/15
- Article 221-III/16
- Article 221-III/17
- Article 221-III/17.1
- Article 221-III/18
- Article 221-III/19
- Article 221-III/20
Section II : Navires à passagers (Prescriptions supplémentaires) (Articles 221-III/21 à 221-III/30)
Section III : Navires de charge (Prescriptions supplémentaires) (Articles 221-III/31 à 221-III/33)
Section IV : Prescriptions applicables aux engins et dispositifs de sauvetage. (Article 221-III/34)
Section V : Divers. (Articles 221-III/35 à 221-III/37)
Partie C : Autres conceptions et dispositifs (Article 221-III/38)
Chapitre 221-IV : Radiocommunications. (Articles 221-IV/01 à 221-IV/19)
Partie A : Généralités. (Articles 221-IV/01 à 221-IV/04-1)
Partie B : Engagement des gouvernements contractants. (1) (Articles 221-IV/05 à 221-IV/05-1)
Partie C : Prescriptions applicables aux navires. (Articles 221-IV/06 à 221-IV/19)
- Article 221-IV/06
- Article 221-IV/06 bis
ABROGÉ
Article 221-IV/06 terABROGÉ
Article 221-IV/06 quater- Article 221-IV/07
- Article 221-IV/08
- Article 221-IV/09
- Article 221-IV/10
- Article 221-IV/11
- Article 221-IV/12
- Article 221-IV/13
- Article 221-IV/13 bis
- Article 221-IV/14
- Article 221-IV/14 bis
- Article 221-IV/15
- Article 221-IV/15 bis
ABROGÉ
Article 221-IV/15 terABROGÉ
Article 221-IV/15 quaterABROGÉ
Article 221-IV/15 quinquies- Article 221-IV/16
- Article 221-IV/17
- Article 221-IV/17 bis
- Article 221-IV/17 ter
- Article 221-IV/18
- Article 221-IV/19
ABROGÉ
Annexe 221-IV/A.1ABROGÉ
Annexe 221-IV/A.2ABROGÉ
Annexe 221-IV/A.3
Chapitre 221-V : Sécurité de la navigation. (Articles 221-V/1 à Annexe 221-V/A.1)
- Article 221-V/1
- Article 221-V/2
- Article 221-V/3
- Article 221-V/4
- Article 221-V/5
- Article 221-V/6
- Article 221-V/7
- Article 221-V/8
- Article 221-V/9
- Article 221-V/10
- Article 221-V/10 bis
- Article 221-V/11
- Article 221-V/12
- Article 221-V/13
- Article 221-V/14
- Article 221-V/15
- Article 221-V/16
- Article 221-V/17
- Article 221-V/18
- Article 221-V/19
- Article 221-V/19 bis
- Article 221-V/19-1
- Article 221-V/20
- Article 221-V/20 bis
- Article 221-V/21
- Article 221-V/22
- Article 221-V/22 bis
- Article 221-V/22 ter
- Article 221-V/23
- Article 221-V/24
- Article 221-V/25
- Article 221-V/26
- Article 221-V/27
- Article 221-V/27 bis
- Article 221-V/28
- Article 221-V/28 bis
- Article 221-V/28 ter
- Article 221-V/29
- Article 221-V/30
- Article 221-V/31
- Article 221-V/32
- Article 221-V/33
- Article 221-V/34
- Article 221-V/34-1
- Article 221-V/35
- Annexe 221-V/A.1
Chapitre 221-VI : Transport de cargaisons et de combustibles liquides. (Articles 221-VI/01 à 221-VI/09)
Chapitre 221-VII : Transport de marchandises dangereuses. (1) (Articles 221-VII/01 à 221-VII/16)
Partie A : Transport de marchandises dangereuses en colis. (Articles 221-VII/01 à 221-VII/06)
Partie A-1 : Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac. (Articles 221-VII/07 à 221-VII/07-5)
Partie B : Construction et équipement des navires transportant des produits chimiques liquides dangereux en vrac. (Articles 221-VII/08 à 221-VII/10)
Partie C : Construction et équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac. (Articles 221-VII/11 à 221-VII/13)
Partie D : Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires. (Articles 221-VII/14 à 221-VII/16)
Chapitre 221-VIII : Navires nucléaires. (Articles 221-VIII/01 à 221-VIII/12)
Chapitre 221-IX : Gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires. (Articles 221-IX/01 à 221-IX/06)
Chapitre 221-X : Mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. (Articles 221-X/01 à 221-X/03)
Chapitre 221-XI-1 : Mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime. (Articles 221-XI-1/01 à 221-XI-1/06)
Chapitre 221-XII : Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers. (Articles 221-XII/01 à 221-XII/14)
Chapitre 221-XIII : Vérification de la conformité (Articles 221-XIII/1 à 221-XIII/3)
Chapitre 221-XIV : Mesures de sécurité applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (Articles 221-XIV/1 à 221-XIV/4)
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 (Articles Annexe 222-A.8.1 à Annexe 222-A.8.2)
ABROGÉChapitre 222-1 : Dispositions générales
ABROGÉChapitre 222-2 : Franc-bord, stabilité, compartimentage et assèchement
ABROGÉChapitre 222-3 : Installations de machines
ABROGÉTitre Ier : Navires de longueur (Lr) égale ou supérieur à 24 mètres
ABROGÉTitre II : Navires de longueur (L) inférieure à 24 mètres
ABROGÉTitre III : Automatisation
ABROGÉChapitre 222-4 : Protection contre l'incendie
ABROGÉChapitre 222-5 : Installations électriques
- Article 222-5.01
- Article 222-5.01 bis
- Article 222-5.02
- Article 222-5.03
- Article 222-5.04
- Article 222-5.05
- Article 222-5.06
- Article 222-5.07
- Article 222-5.08
- Article 222-5.09
- Article 222-5.10
- Article 222-5.11
- Article 222-5.12
- Article 222-5.13
- Article 222-5.14
- Article 222-5.15
- Article 222-5.16
- Article 222-5.17
- Article 222-5.18
- Article 222-5.19
- Article 222-5.20
- Article 222-5.21
- Article 222-5.22
- Article 222-5.23
- Article 222-5.24
- Article 222-5.25
- Article 222-5.26
ABROGÉChapitre 222-6 : Sécurité de la navigation
ABROGÉ1re partie : Dispositions relatives à la navigation
ABROGÉ2ème partie : Equipements nautiques
- Article 222-6.02
- Article 222-6.03
- Article 222-6.04
- Article 222-6.05
- Article 222-6.06
- Article 222-6.07
- Article 222-6.08
- Article 222-6.09
- Article 222-6.10
- Article 222-6.11
- Article 222-6.12
- Article 222-6.13
- Article 222-6.14
- Article 222-6.15
- Article 222-6.16
- Article 222-6.17
- Article 222-6.18
- Annexe 222-6.A.1
- Annexe 222-6.A.2
ABROGÉChapitre 222-7 : Engins de sauvetage
ABROGÉChapitre 222-8 : Dispositions relatives aux installations de propulsion et/ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel
- Article 222-8.01
- Article 222-8.02
- Article 222-8.03
- Article 222-8.04
- Article 222-8.05
- Article 222-8.06
- Article 222-8.07
- Article 222-8.08
- Article 222-8.09
- Article 222-8.10
- Article 222-8.11
- Article 222-8.12
- Article 222-8.13
- Article 222-8.14
- Article 222-8.15
- Article 222-8.16
- Article 222-8.17
- Article 222-8.18
- Article 222-8.19
- Article 222-8.20
Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. (Articles 223.01 à Annexe 223 A-1)
DISPOSITIONS GENERALES (Articles 223.01 à 223.08)
Section 223 a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et engins à passagers à grande vitesse (Articles 223 a-I/01 à Annexe 223 aA-2)
Chapitre 223 a-I : Généralités (Articles 223 a-I/01 à 223 a-I/05)
Chapitre 223 a-II-1 : Construction – Compartimentage et stabilité, machines et installations électriques (Articles 223 a-II-1/01 à 223 a-II-1/55)
Partie A : Dispositions générales (Articles 223 a-II-1/01 à 223 a-II-1/02-4)
Partie B : Stabilité à l'état intact, compartimentage et stabilité aprés avarie (Articles 223 a-II-1/03 à 223 a-II-1/25)
- Article 223 a-II-1/03
- Article 223 a-II-1/04
- Article 223 a-II-1/05
- Article 223 a-II-1/06
- Article 223 a-II-1/07
- Article 223 a-II-1/08
- Article 223 a-II-1/09
- Article 223 a-II-1/10
- Article 223 a-II-1/10-1
- Article 223 a-II-1/10-2
- Article 223 a-II-1/10-3
- Article 223 a-II-1/11
- Article 223 a-II-1/12
- Article 223 a-II-1/13
- Article 223 a-II-1/14
- Article 223 a-II-1/15
- Article 223 a-II-1/16
- Article 223 a-II-1/17
- Article 223 a-II-1/18
- Article 223 a-II-1/19
- Article 223 a-II-1/19-1
- Article 223 a-II-1/19-2
- Article 223 a-II-1/19-3
- Article 223 a-II-1/20
- Article 223 a-II-1/21
- Article 223 a-II-1/22
- Article 223 a-II-1/23
- Article 223 a-II-1/24
- Article 223 a-II-1/24-1
- Article 223 a-II-1/25
Partie C : Machines (Articles 223 a-II-1/26 à 223 a-II-1/40-1)
- Article 223 a-II-1/26
- Article 223 a-II-1/27
- Article 223 a-II-1/28
- Article 223 a-II-1/29
- Article 223 a-II-1/30
- Article 223 a-II-1/31
- Article 223 a-II-1/32
- Article 223 a-II-1/33
- Article 223 a-II-1/34
- Article 223 a-II-1/35
- Article 223 a-II-1/36
- Article 223 a-II-1/37
- Article 223 a-II-1/38
- Article 223 a-II-1/39
- Article 223 a-II-1/40
- Article 223 a-II-1/40-1
Partie D : Installations électriques (Articles 223 a-II-1/41 à 223 a-II-1/45)
Partie E : Prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel (Articles 223 a-II-1/46 à 223 a-II-1/55)
Chapitre 223 a-II-2 : Prévention de l’incendie, détection et extinction de l’incendie (Articles 223 a-II-2/01 à 223 a-II-2/34)
Partie A : Dispositions générales (Articles 223 a-II-2/01 à 223 a-II-2/16)
- Article 223 a-II-2/01
- Article 223 a-II-2/02
- Article 223 a-II-2/03
- Article 223 a-II-2/04
- Article 223 a-II-2/05
- Article 223 a-II-2/06
- Article 223 a-II-2/07
- Article 223 a-II-2/08
- Article 223 a-II-2/09
- Article 223 a-II-2/10
- Article 223 a-II-2/11
- Article 223 a-II-2/12
- Article 223 a-II-2/13
- Article 223 a-II-2/14
- Article 223 a-II-2/15
- Article 223 a-II-2/16
Partie B : Mesures de protection contre l'incendie (Articles 223 a-II-2/17 à 223 a-II-2/34)
- Article 223 a-II-2/17
- Article 223 a-II-2/18
- Article 223 a-II-2/19
- Article 223 a-II-2/20
- Article Table 1
- Article Table 2
- Article 223 a-II-2/21
- Article Tableau 21.1
- Article Table 21.1 (a)
- Article Table 21.2 (a)
- Article Table 21.2
- Article 223 a-II-2/22
- Article 223 a-II-2/22-1
- Article 223 a-II-2/23
- Article 223 a-II-2/24
- Article 223 a-II-2/25
- Article 223 a-II-2/25-1
- Article 223 a-II-2/26
- Article 223 a-II-2/27
- Article 223 a-II-2/28
- Article 223 a-II-2/29
- Article 223 a-II-2/30
- Article 223 a-II-2/31
- Article 223 a-II-2/32
- Article 223 a-II-2/33
- Article 223 a-II-2/34
Chapitre 223 a-III : Engins de sauvetage (Articles 223 a-III/01 à 223 a-III/19)
- Article 223 a-III/01
- Article 223 a-III/02
- Article 223 a-III/03
- Article 223 a-III/04
- Article 223 a-III/05
- Article 223 a-III/05-1
- Article 223 a-III/05-2
- Article 223 a-III/05-3
- Article 223 a-III/06
- Article 223 a-III/07
- Article 223 a-III/08
- Article 223 a-III/08-1
- Article 223 a-III/09
- Article 223 a-III/10
- Article 223 a-III/10-1
- Article 223 a-III/11
- Article 223 a-III/12
- Article 223 a-III/13
- Article 223 a-III/14
- Article 223 a-III/15
- Article 223 a-III/16
- Article 223 a-III/17
- Article 223 a-III/18
- Article 223 a-III/19
Chapitre 223 a-IV : Radiocommunication (Article 223 a-IV/01)
Chapitre 223 a-V : Equipements de navigation (Articles 223 a-V/01 à 223 a-V/03)
Chapitre 223 a-VI : Transport de cargaison (Article 223 a-VI/01)
Chapitre 223 a-VII : Transport de marchandises dangereuses (a) - Transport de marchandises dangereuses en colis (b) (Articles 223 a-VII/01 à Annexe 223 aA-2)
Section 223 b : Navires à passagers d'une longueur inférieure à 24 mètres et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse (Articles 223 b-I/01 à 223 b-VII/01)
Chapitre 223 b-I : Généralités (Articles 223 b-I/01 à 223 b-I/02)
Chapitre 223 b-II-2 : Prévention de l’incendie, détection et extinction de l’incendie (Article 223 b-II-2/01)
Chapitre 223 b-III : Engins et dispositifs de sauvetage (Articles 223 b-III/01 à 223 b-III/02)
Chapitre 223 b-V : Equipements de navigation (Article 223b-V/01)
Chapitre 223 b-VII : Transport de marchandises dangereuses, transport de marchandises dangereuses en colis (Article 223 b-VII/01)
Section 223 c : Navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuant une navigation exclusivement dans les zones portuaires (Articles 223 c-I/01 à Annexe 223 A-1)
Chapitre 223 c-I : Généralités (Articles 223 c-I/01 à 223 c-I/02)
Chapitre 223 c-II-2 : Prévention de l’incendie, détection et extinction de l’incendie (Article 223 c-II-2/01)
Chapitre 223 c-III : Engins et dispositifs de sauvetage (Article 223 c-III/01)
Chapitre 223 c-V : Equipements de navigation (Article 223 c-V/01)
Chapitre 223 c-VII : Transport de marchandises dangereuses, transport de marchandises dangereuses en colis (Articles 223 c-VII/01 à Annexe 223 A-1)
Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. (Articles 226-1.01 à 226-9.06)
Chapitre 226-1 : Dispositions générales (Articles 226-1.01 à 226-1.04)
Chapitre 226-2 : Construction, étanchéité à l’eau, stabilité (Articles 226-2.01 à Annexe 226-2.A.2)
Chapitre 226-3 : Installations de machines (Articles 226-3.01 à 226-3.32)
Titre 1 : Navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche (Articles 226-3.01 à 226-3.30)
Partie 1 : Dispositions générales applicables aux installations de machines (Articles 226-3.01 à 226-3.07)
Partie 2 : Machines principales et auxiliaires (Articles 226-3.08 à 226-3.18)
Partie 3 : Combustibles liquides (Articles 226-3.19 à 226-3.23)
Partie 4 : Installations assurant certains services du navire (Articles 226-3.24 à 226-3.25)
Partie 5 : Epreuves, essais et visites (Articles 226-3.26 à 226-3.30)
ABROGÉPartie 2 : Dispositions particulières supplémentaires applicables aux installations de machines
Titre 2 : Navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche (Articles 226-3.31 à 226-3.32)
- Article 226-3.31
- Article 226-3.32
ABROGÉ
Article 226-3.37ABROGÉ
Article 226-3.38
Chapitre 226-4 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie (Articles 226-4.01 à Annexe 226-4.A.3)
- Article 226-4.01
- Article 226-4.02
- Article 226-4.03
- Article 226-4.04
- Article 226-4.05
- Article 226-4.06
- Article 226-4.07
- Article 226-4.08
- Article 226-4.09
- Article 226-4.10
- Article 226-4.11
- Article 226-4.12
- Article 226-4.13
ABROGÉ
Article 226-4.14ABROGÉ
Article 226-4.14ABROGÉ
Article 226-4.15- Annexe 226-4.A.1
- Annexe 226-4.A.2
- Annexe 226-4.A.3
Chapitre 226-5 : Installations électriques (Articles 226-5.01 à 226-5.05)
Chapitre 226-6 : Sécurité de la navigation (Articles 226-6.01 à Annexe 226-6.A1)
Chapitre 226-7 : Engins de sauvetage (Articles 226-7.01 à 226-7.12)
Chapitre 226-8 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) (Article 226-8.01)
Chapitre 226-9 : Embarquement de passagers (Articles 226-9.01 à 226-9.06)
Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. (Articles 227-1.01 à Annexe 227-A.1 )
Chapitre 227-1 : Dispositions générales (Articles 227-1.01 à 227-1.05)
Chapitre 227-2 : Stabilité, Franc-bord, limite de charge (Articles 227-2.01 à 227-2.13)
Chapitre 227-3 : Installations propulsives (Articles 227-3.01 à 227-3.10)
Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie (Articles 227-4.01 à 227-4.05)
Chapitre 227-5 : Installations électriques (Articles 227-5.01 à 227-5.08)
Chapitre 227-6 : Sécurité de la navigation (Articles 227-6.01 à 227-6.11)
Chapitre 227-7 : Engins de sauvetage (Articles 227-7.01 à 227-7.07)
Chapitre 227-8 : Hygiène et habitabilité (Article 227-8.01)
- Article 227-8.01
ABROGÉ
Article 227-8.02ABROGÉ
Article 227-8.03ABROGÉ
Article 227-8.04ABROGÉ
Article 227-8.05ABROGÉ
Article 227-8.06
Chapitre 227-9 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) (Article 227-9.01)
Chapitre 227-10 : Embarquement de passagers (Articles 227-10.01 à 227-10.06)
Chapitre 227-11 : Formation et compétence de l'équipage (Article 227-11.01)
Annexes (Article Annexe 227-A.1 )
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. (Articles 228-1.01 à Annexe 228.A.1)
Chapitre 228-1 : Dispositions générales (Articles 228-1.01 à 228-1.09)
Chapitre 228-2 : Construction, étanchéité à l’eau et équipements. (Articles 228-2.01 à Annexe 228-2.A.3)
- Article 228-2.01
- Article 228-2.02
- Article 228-2.03
- Article 228-2.04
- Article 228-2.05
- Article 228-2.06
- Article 228-2.07
- Article 228-2.08
- Article 228-2.09
- Article 228-2.10
- Article 228-2.11
- Article 228-2.12
- Article 228-2.13
- Article 228-2.14
- Article 228-2.15
- Article 228-2.15 bis
- Article 228-2.16
- Article 228-2.17
- Article 228-2.18
- Article 228-2.19
- Article 228-2.20
- Article 228-2.21
ABROGÉ
Annexe 228-2.A.1- Annexe 228-2.A.2
- Annexe 228-2.A.3
Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité. (Articles 228-3.01 à 228-3.14)
Chapitre 228-4 : Machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel. (Articles 228-4.01 à Annexe 228-4.A.1)
Partie 1 : Dispositions générales. (Articles 228-4.01 à 228-4.03)
Partie 2 : Installations de machines. (Articles 228-4.04 à 228-4.15)
Partie 3 : Installations électriques. (Articles 228-4.16 à 228-4.18)
Partie 4 : Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel. (Articles 228-4.19 à 228-4.24)
Partie 5 : Prescriptions supplémentaires applicables aux installations de machines. (Articles 228-4.25 à Annexe 228-4.A.1)
Section 1 : Dispositions diverses. (Articles 228-4.25 à 228-4.30)
Section 2 : Combustibles liquides. (Articles 228-4.31 à 228-4.34)
Section 3 : Installations assurant certains services du navire. (Articles 228-4.35 à 228-4.38)
Section 4 : Epreuves, essais et visites. (Articles 228-4.39 à 228-4.43)
Section 5 : Plans et documents. (Articles 228-4.44 à Annexe 228-4.A.1)
Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie. (Articles 228-5.01 à Annexe 228-5.A.2)
Partie 1 : Généralités. (Articles 228-5.01 à 228-5.02)
Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres. (Articles 228-5.03 à 228-5.27)
- Article 228-5.03
- Article 228-5.04
- Article 228-5.05
- Article 228-5.06
- Article 228-5.07
- Article 228-5.08
- Article 228-5.09
- Article 228-5.10
- Article 228-5.11
- Article 228-5.12
- Article 228-5.13
- Article 228-5.14
- Article 228-5.15
- Article 228-5.16
- Article 228-5.17
- Article 228-5.18
- Article 228-5.19
- Article 228-5.20
- Article 228-5.21
- Article 228-5.22
- Article 228-5.23
- Article 228-5.24
- Article 228-5.25
- Article 228-5.26
- Article 228-5.27
Partie 3 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) inférieure à 60 mètres. (Articles 228-5.28 à Annexe 228-5.A.2)
- Article 228-5.28
- Article 228-5.29
- Article 228-5.30
- Article 228-5.31
- Article 228-5.32
- Article 228-5.33
- Article 228-5.34
- Article 228-5.35
- Article 228-5.36
- Article 228-5.37
- Article 228-5.38
- Article 228-5.39
- Article 228-5.40
- Article 228-5.41
- Article 228-5.42
- Article 228-5.43
- Article 228-5.44
- Annexe 228-5.A.1
- Annexe 228-5.A.2
Chapitre 228-6 : Protection de l’équipage. (Articles 228-6.01 à 228-6.06)
Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage. (Articles 228-7.01 à 228-7.16)
Chapitre 228-8 : Consignes en cas d’urgence, rôle d’appel et exercices. (Articles 228-8.01 à 228-8.04)
Chapitre 228-9 : Radiocommunications. (Articles 228-9.01 à Annexe 228-9.A.4)
Partie A : Application et définitions. (Articles 228-9.01 à 228-9.04)
Partie B : Prescriptions applicables aux navires. (Articles 228-9.05 à Annexe 228-9.A.4)
- Article 228-9.05
- Article 228-9.05 bis
- Article 228-9.05 ter
- Article 228-9.05 quater
- Article 228-9.05 quinquies
- Article 228-9.06
- Article 228-9.07
- Article 228-9.08
- Article 228-9.09
- Article 228-9.10
- Article 228-9.11
- Article 228-9.12
- Article 228-9.12 bis
- Article 228-9.13
- Article 228-9.13 bis
- Article 228-9.14
- Article 228-9.14 bis
- Article 228-9.14 ter
- Article 228-9.14 quater
- Article 228-9.14 quinquies
- Article 228-9.15
- Article 228-9.16
- Article 228-9.16 bis
- Article 228-9.16 ter
- Article 228-9.16 quater
- Annexe 228-9.A.1
- Annexe 228-9.A.2
- Annexe 228-9.A.3
- Annexe 228-9.A.4
Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation. (Articles 228-10.01 à Annexe 228-10.A.1)
Chapitre 228-11 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). (Article 228-11.01)
Annexes (Article Annexe 228.A.1)
Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. (Articles 229-I.01 à 229-VIII-6)
Chapitre 229-I : Dispositions générales (Articles 229-I.01 à 229-I.07)
Chapitre 229-II-1 : Construction - structure, franc-bord - compartimentage et stabilité, assèchement, machines et installations électriques (Articles 229-II-1.01 à 229-II-1.44)
Partie A : Généralités, construction, structure, franc-bord, compartimentage, assèchement et stabilité, (Articles 229-II-1.01 à 229-II-1.14)
- Article 229-II-1.01
- Article 229-II-1.02
- Article 229-II-1.03
- Article 229-II-1.04
- Article 229-II-1.05
- Article 229-II-1.06
- Article 229-II-1.07
- Article 229-II-1.08
- Article 229-II-1.09
- Article 229-II-1.10
- Article 229-II-1.11
- Article 229-II-1.12
- Article 229-II-1.13
- Article 229-II-1.14
ABROGÉ
Annexe 229-II-1.A.1
Partie B : Installations de machines (Articles 229-II-1.15 à 229-II-1.32)
- Article 229-II-1.15
- Article 229-II-1.16
- Article 229-II-1.17
- Article 229-II-1.18
- Article 229-II-1.19
- Article 229-II-1.20
- Article 229-II-1.21
- Article 229-II-1.22
- Article 229-II-1.23
- Article 229-II-1.24
- Article 229-II-1.25
- Article 229-II-1.26
- Article 229-II-1.27
- Article 229-II-1.28
- Article 229-II-1.29
- Article 229-II-1.30
- Article 229-II-1.31
- Article 229-II-1.32
Partie C : Installations électriques (Articles 229-II-1.33 à 229-II-1.43)
Partie D : Automatisation et prescriptions supplémentaires applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel (Article 229-II-1.44)
Chapitre 229-II-2 : Protection contre l'incendie (Articles 229-II-2.01 à 229-II-2.18)
- Article 229-II-2.01
- Article 229-II-2.02
- Article 229-II-2.03
- Article 229-II-2.04
- Article 229-II-2.05
- Article 229-II-2.06
- Article 229-II-2.07
- Article 229-II-2.07-1
- Article 229-II-2.08
- Article 229-II-2.09
- Article 229-II-2.10
- Article 229-II-2.11
- Article 229-II-2.12
- Article 229-II-2.13
- Article 229-II-2.14
- Article 229-II-2.15
- Article 229-II-2.16
- Article 229-II-2.17
- Article 229-II-2.18
Chapitre 229-III : Engins de sauvetage (Articles Préambule à 229-III.11)
Chapitre 229-IV : Installations de radiocommunications (Article 229-IV.01)
Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation (Articles 229-V.01 à 229-V.21)
1ère Partie : Dispositions relatives à la navigation (Articles 229-V.01 à 229-V.06)
2ème Partie : Dispositions relatives à la passerelle de navigation (Articles 229-V.07 à 229-V.09)
3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques (Articles 229-V.10 à 229-V.19)
4ème Partie : Matériels spécifiques (Articles 229-V.20 à 229-V.21)
Chapitre 229-VI : Transport de cargaison (Articles 229-VI.01 à 229-VI.05)
Chapitre 229-VII : Transport de marchandises dangereuses (Articles 229-VII.01 à 229-VII.07)
Partie A : Transport de marchandises dangereuses en colis (Articles 229-VII.01 à 229-VII.06)
Partie B : Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac des produits chimiques liquides dangereux en vrac, des gaz liquéfiés en vrac, de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord des navires (Article 229-VII.07)
Chapitre 229-VIII : Prévention de la pollution par les navires (Articles Préambule à 229-VIII-6)
1ère Partie : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (Articles 229-VIII-1.01 à 229-VIII-1.03)
2ème Partie : Prévention de la pollution des substances liquides nocives transportées en vrac (Article 229-VIII-2)
3ème Partie : Prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées en mer par colis (Article 229-VIII-3)
4ème Partie : Prévention de la pollution par les eaux usées de navire (Article 229-VIII-4)
5ème Partie : Prévention de la pollution par les ordures (Article 229-VIII-5)
6ème Partie : Prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires (Article 229-VIII-6)
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres (Articles 230-1.01 à 230-13.06)
Chapitre 230-1 : Dispositions générales (Articles 230-1.01 à 230-1.08)
Chapitre 230-2 : Construction, étanchéité à l'eau, stabilité (Articles 230-2.01 à ANNEXE 230-2.A.5)
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES (Articles 230-2.01 à 230-2.06)
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES (Articles 230-2.07 à ANNEXE 230-2.A.5)
- Article 230-2.07
- Article 230-2.08
- Article 230-2.09
- Article 230-2.10
- Article 230-2.11
- Article 230-2.12
- Article 230-2.13
- Article 230-2.14
- Article 230-2.15
- Article 230-2.16
- Article 230-2.17
- Article 230-2.18
- Article 230-2.19
- Article 230-2.20
- Article 230-2.21
- Article 230-2.22
ABROGÉ
Article ANNEXE 230-2.A.1- Article ANNEXE 230-2.A.2
- Article ANNEXE 230-2.A.3
- Article ANNEXE 230-2.A.4
- Article ANNEXE 230-2.A.5
Chapitre 230-3 : Installations de machines (Articles 230-3.01 à 230-3.39)
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES (Articles 230-3.01 à 230-3.12)
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES (Articles 230-3.13 à 230-3.39)
Première section : Dispositions générales (Articles 230-3.13 à 230-3.21)
Deuxième section : Combustibles liquides et autres liquides inflammables (Articles 230-3.22 à 230-3.25)
Troisième section : Machines principales et auxiliaires (Articles 230-3.26 à 230-3.30)
Quatrième section : Installations assurant certains services du navire (Articles 230-3.31 à 230-3.34)
Cinquième section : Epreuves, essais et visites (Articles 230-3.35 à 230-3.39)
Chapitre 230-4 : Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie (Articles 230-4.01 à ANNEXE 230-4.A.1)
Chapitre 230-5 : Installations électriques (Articles 230-5.01 à 230-5.09)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 230-5.01 à 230-5.06)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES (Article 230-5.07)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES (Articles 230-5.08 à 230-5.09)
Chapitre 230-6 : Sécurité de la navigation (Articles 230-6.01 à 230-6.11)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 230-6.01 à 230-6.07)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES (Articles 230-6.08 à 230-6.09)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES (Articles 230-6.10 à 230-6.11)
Chapitre 230-7 : Engins de sauvetage (Articles 230-7.01 à 230-7.05)
Chapitre 230-8 : Radiocommunications (Articles 230-8.01 à 230-8.04)
Chapitre 230-9 : Hygiène et habitabilité (Article 230-9.01)
- Article 230-9.01
ABROGÉ
Article 230-9.02
Chapitre 230-10 : Dotation médicale (Articles 230-10.01 à 230-10.04)
Chapitre 230-11 : Prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (Article 230-11.01)
Chapitre 230-12 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS) (Article 230-12.01)
Chapitre 230-13 : Embarquement de passagers (Articles 230-13.01 à 230-13.06)
Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. (Articles 231-1.01 à 231-4.02)
Chapitre 231-1 : Généralités. (Articles 231-1.01 à 231-1.04)
Chapitre 231-2 : Engins autoporteurs munis de dispositifs de déchargement par le fond. (Articles 231-2.01 à 231-2.03)
Chapitre 231-3 : Engins autoporteurs sans dispositifs de déchargement par le fond. (Articles 231-3.01 à 231-3.02)
Chapitre 231-4 : Engins de dragage non auto-porteurs. (Articles 231-4.01 à 231-4.02)
Division 232 : Unités mobiles de forage au large. (Articles 232.01 à 232.02)
Division 233 : Navires sous-marins. (Articles 233-1.01 à 233-14.01)
Partie I : Généralités. (Articles 233-1.01 à 233-1.06)
Partie II : Conception - Construction - Equipements. (Articles 233-2.01 à 233-9.07)
Chapitre 233-2 : Coque. (Articles 233-2.01 à 233-2.05)
Chapitre 233-3 : Systèmes relatifs à la pesée et au contrôle des attitudes. (Articles 233-3.01 à 233-3.08)
Chapitre 233-4 : Stabilité, enfoncement maximum. (Articles 233-4.01 à 233-4.05)
Chapitre 233-5 : Auxiliaires. (Articles 233-5.01 à 233-5.07)
Chapitre 233-6 : Protection contre l'incendie. (Articles 233-6.01 à 233-6.04)
Chapitre 233-7 : Installations électriques. (Articles 233-7.01 à 233-7.05)
Chapitre 233-8 : Equipements de communication, de navigation et de sauvetage. (Articles 233-8.01 à 233-8.03)
Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes. (Articles 233-9.01 à 233-9.07)
Partie III : Opérations. (Articles 233-10.01 à 233-14.01)
Chapitre 233-10 : Conditions relatives au personnel. (Articles 233-10.01 à Annexe 233-10.A.1)
Chapitre 233-11 : Conditions relatives au matériel. (Articles 233-11.01 à 233-11.05)
Chapitre 233-12 : Mise en oeuvre opérationnelle. (Articles 233-12.01 à Annexe 233-12.A.3)
Chapitre 233-13 : Sécurité opérationnelle. (Articles 233-13.01 à 233-13.05)
Chapitre 233-14 : Contrôle de l'activité du sous-marin. (Article 233-14.01)
Division 234 : Navires spéciaux. (Articles 234-1.01 à 234-2.03)
Chapitre 234-1 : Généralités. (Articles 234-1.01 à 234-1.05)
Chapitre 234-2 : Règles applicables aux navires spéciaux. (Articles 234-2.01 à 234-2.03)
ABROGÉChapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
ABROGÉChapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. (Articles 235-1.01 à 235-2.04)
Division 237 : Navires de maintenance en mer (Articles 237-1.01 à Annexe 237-A.2)
ABROGÉDivision 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières (Articles 238-1.01 à Annexe 238-a.1)
Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle (Articles 239-1.01 à Annexe 239-3.A.1)
Chapitre 239-1 : Dispositions générales (Articles 239-1.01 à 239-1.04)
Chapitre 239-2 : Mise en service et exploitation des navires exploités pour la pêche à pied professionnelle (Articles 239-2.01 à 239-2.04)
Chapitre 239-3 : Visites de contrôle des navires exploités pour la pêche à pied professionnelle (Articles 239-3.01 à 239-3.02)
Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m (Articles 240-1.01 à Annexe 240-A.6)
Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 240-1.01 à 240-1.04)
Chapitre 2 : Conditions d'utilisation (Articles 240-2.01 à 240-2.20)
Section 1 : Conditions d'utilisation des navires de plaisance (Articles 240-2.02 à 240-2.07)
Section 2 : Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques (Articles 240-2.08 à 240-2.13)
Section 3 : Exemptions et dérogations aux conditions d'utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques (Articles 240-2.14 à 240-2.15)
Section 4 : Caractéristiques des matériels spécifiques (Articles 240-2.16 à 240-2.20)
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux navires et véhicules nautiques à moteur de formation ou destinés à la location ou au prêt (Articles 240-3.01 à 240-2.03)
Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale (Articles 241-1.01 à Annexe 241-A 1)
Chapitre 241-1 : Dispositions générales. (Articles 241-1.01 à 241-1.06)
Chapitre 241-2 : Compléments d'armement et de sécurité. (Articles 241-2.01 à 241-2.07)
Chapitre 241-3 : Prévention des accidents. (Articles 241-3.01 à 241-3.06)
Chapitre 241-4 : Encadrement de la sécurité. (Articles 241-4.01 à 241-4.04)
Chapitre 241-5 : Suivi technique du navire. (Articles 241-5.01 à 241-5.06)
Chapitre 241-6 : Trafic commercial international. (Articles 241-6.01 à 241-6.03)
Chapitre 241-7 : Activité de transport de cargaison par un navire à voile traditionnel à utilisation commerciale (Article 241-7.01)
ANNEXE (Article Annexe 241-A 1)
Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. (Articles 242-1.01 à Annexe 242-1.A1)
Chapitre 242-1 : Généralités. (Articles 242-1.01 à 242-1.06)
Chapitre 242-2 : Franc-bord. (Articles 242-2.01 à 242-2.04)
Chapitre 242-3 : Construction, compartimentage, assèchement. (Articles 242-3.01 à 242-3.12)
Chapitre 242-4 : Conditions d'assignation du franc-bord. (Articles 242-4.01 à 242-4.16)
Chapitre 242-5 : Stabilité. (Articles 242-5.01 à 242-5.07)
Chapitre 242-6 : Installations de machines et appareil à gouverner. (Articles 242-6.01 à 242-6.06)
Chapitre 242-7 : Installations électriques. (Articles 242-7.01 à 242-7.05)
Chapitre 242-8 : Sauvetage. (Articles 242-8.01 à 242-8.18)
- Article 242-8.01
- Article 242-8.02
- Article 242-8.03
- Article 242-8.04
- Article 242-8.05
- Article 242-8.06
- Article 242-8.07
- Article 242-8.08
- Article 242-8.09
- Article 242-8.10
- Article 242-8.11
- Article 242-8.12
- Article 242-8.13
- Article 242-8.14
- Article 242-8.15
- Article 242-8.16
- Article 242-8.17
- Article 242-8.18
Chapitre 242-9 : Installations particulières présentant un risque d'incendie et plan de lutte incendie. (Articles 242-9.01 à 242-9.06)
Chapitre 242-10 : Dispositions structurelles de protection contre l'incendie des navires de jauge brute inférieure à 500. (Articles 242-10.01 à 242-10.14)
Chapitre 242-11 : Dispositions structurelles de protection contre l'incendie des navires de jauge brute supérieure ou égale à 500. (Articles 242-11.01 à 242-11.22)
- Article 242-11.01
- Article 242-11.02
- Article 242-11.03
- Article 242-11.04
- Article 242-11.05
- Article 242-11.06
- Article 242-11.07
- Article 242-11.08
- Article 242-11.09
- Article 242-11.10
- Article 242-11.11
- Article 242-11.12
- Article 242-11.13
- Article 242-11.14
- Article 242-11.15
- Article 242-11.16
- Article 242-11.17
- Article 242-11.18
- Article 242-11.19
- Article 242-11.20
- Article 242-11.21
- Article 242-11.22
Chapitre 242-12 : Lutte contre l'incendie. (Articles 242-12.01 à 242-12.10)
Chapitre 242-13 : Radiocommunications. (Articles 242-13.01 à 242-13.08)
Chapitre 242-14 : Sécurité de la navigation. (Articles 242-14.01 à 242-14.10)
Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage. (Articles 242-15.01 à 242-15.11)
Chapitre 242-16 : Protection du personnel. (Articles 242-16.01 à 242-16.11)
Chapitre 242-17 : Prévention de la pollution
Chapitre 242-18 : Gestion de la sécurité
Chapitre 242-19 : Sûreté
Chapitre 242-20 : Conditions particulières d'exploitation (Articles 242-20-01 à 242-20-03)
Annexe (Article Annexe 242-1.A1)
Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux (Articles 243-1.01 à Annexe 243-1A.2)
Chapitre 243-1 : Dispositions générales (Articles 243-1.01 à 243-1.08)
Chapitre 243-2 : Construction, compartimentage, assèchement (Articles 243-2.01 à 243-2.04)
Chapitre 243-3 : Etanchéïté, stabilité et franc-bord (Articles 243-3.01 à 243-3.06)
Chapitre 243-4 : Installations de machines (Articles 243-4.01 à 243-4.07)
Chapitre 243-5 : Protection contre l'incendie (Articles 243-5.01 à 243-5.12)
Chapitre 243-6 : Installations électriques (Articles 243-6.01 à 243-6.06)
Chapitre 243-7 : Sécurité de la navigation (Articles 243-7.01 à 243-7.08)
Chapitre 243-8 : Radiocommunications (Articles 243-8.01 à 243-8.08)
Chapitre 243-9 : Sauvetage (Articles 243-9.01 à 243-9.11)
Chapitre 243-10 : Protection du personnel, hygiène et habitabilité (Articles 243-10.01 à 243-10.09)
Chapitre 243-11 : Prévention de la pollution (Articles 243-11.01 à 243-11.02)
Annexes (Articles Annexe 243-1A.1 à Annexe 243-1A.2)
Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. (Articles 244-1.01 à Annexe 244-A.2)
Chapitre 244-1 : Dispositions générales. (Articles 244-1.01 à 244-1.04)
Chapitre 244-2 : Exigences relatives à la construction et l'équipement. (Articles 244-2.01 à 244-2.39)
Première section : Caractéristiques générales. (Articles 244-2.01 à 244-2.05)
Deuxième section : Coque et pont. (Articles 244-2.06 à 244-2.11)
Troisième section : Installations de machines. (Articles 244-2.12 à 244-2.18)
Quatrième section : Electricité. (Articles 244-2.19 à 244-2.24)
Cinquième section : Incendie. (Articles 244-2.25 à 244-2.29)
Sixième section : Gaz domestique. (Articles 244-2.30 à 244-2.34)
Septième section : Sécurité de la navigation. (Article 244-2.35)
Huitième section : Sécurité des personnes. (Articles 244-2.36 à 244-2.37)
Neuvième section : Prévention de la pollution. (Articles 244-2.38 à 244-2.39)
Chapitre 244-3 : Conditions d'utilisation. (Articles 244-3.01 à 244-3.05)
Chapitre 244-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires de longueur de coque supérieure à 24 m, ou pouvant embarquer plus de 30 personnes. (Articles 244-4.01 à 244-4.23)
- Article 244-4.01
- Article 244-4.02
- Article 244-4.03
- Article 244-4.04
- Article 244-4.05
- Article 244-4.06
- Article 244-4.07
- Article 244-4.08
- Article 244-4.09
- Article 244-4.10
- Article 244-4.11
- Article 244-4.12
- Article 244-4.13
- Article 244-4.14
- Article 244-4.15
- Article 244-4.16
- Article 244-4.17
- Article 244-4.18
- Article 244-4.19
- Article 244-4.20
- Article 244-4.21
- Article 244-4.22
- Article 244-4.23
Annexes (Articles Annexe 244-A.1 à Annexe 244-A.2)
- Annexe 244-A.1
- Annexe 244-A.2
ABROGÉ
Annexe 244-A.3ABROGÉ
Annexe 244-A.4
Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres (Articles 245-1.01 à Annexe 245-A.6)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 245-1.01 à 245-1.05)
Chapitre II : Exigences générales (Articles 245-2.01 à 245-2.05)
Chapitre III : Caractéristiques concernant les manœuvres (Article 245-3.01)
Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction (Articles 245-4.01 à 245-4.10)
Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation (Articles 245-5.01 à 245-5.37)
Section 1 : Moteurs et compartiments moteurs (Articles 245-5.01 à 245-5.07)
Section 2 : Circuit d'alimentation (Articles 245-5.08 à 245-5.12)
Section 3 : Circuits électriques (Articles 245-5.13 à 245-5.24)
Section 4 : Appareil à gouverner (Article 245-5.25)
Section 5 : Appareils à gaz (Articles 245-5.26 à 245-5.30)
Section 6 : Incendie (Articles 245-5.31 à 245-5.35)
Section 7 : Signalisation (Article 245-5.36)
Section 8 : Prévention de la pollution (Article 245-5.37)
Annexes (Articles Annexe 245-A.1 à Annexe 245-A.6)
Livre III : Règles d'approbation des équipements marins (Articles 310-1.01 à 3.4)
Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. (Articles 310-1.01 à Annexe)
Division 311 : Equipements marins. (Articles 311-1.01 à Annexe 311-1.C)
- Article 311-1.01
- Article 311-1.02
- Article 311-1.03
- Article 311-1.04
- Article 311-1.05
- Article 311-1.06
- Article 311-1.07
- Article 311-1.08
- Article 311-1.09
- Article 311-1.10
- Article 311-1.11
- Article 311-1.12
- Article 311-1.13
- Annexe 311-1.A
ABROGÉ
Annexe 311-1.A.1ABROGÉ
Annexe 311-1.A.2- Annexe 311-1.B
- Annexe 311-1.C
Division 321 : Prévention de l'incendie. (Articles 321-1.01 à 321-3.02)
Chapitre 321-1 : Réaction au feu des matériaux. (Articles 321-1.01 à 321-1.06)
Chapitre 321-2 : Résistance au feu des cloisonnements. (Articles 321-2.01 à 321-2.02)
Chapitre 321-3 : Sécurité électrique des équipements embarqués. (Articles 321-3.01 à 321-3.02)
ABROGÉChapitre 321-4 : Moyens d'évacuation.
Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. (Articles 322-1.01 à Annexe 322-6.A.1)
Chapitre 322-1 : Contrôle des installations fixes d’extinction d’incendie par CO2. (Articles 322-1.01 à 322-1.05)
ABROGÉChapitre 322-2 : Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique.
Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie. (Articles 322-3.01 à Annexe 322-3.A.1)
Chapitre 322-4 : Matériels d'extinction. (Articles 322-4.01 à 322-4.03)
- Article 322-4.01
- Article 322-4.02
- Article 322-4.03
ABROGÉ
Article 322-4.04ABROGÉ
Article 322-4.05ABROGÉ
Article 322-4.06
ABROGÉChapitre 322-5 : Equipements de pompier et appareils respiratoires.
Chapitre 322-6 : Gaz extincteurs, a l'exception du CO2, autorisés. (Articles 322-6.01 à Annexe 322-6.A.1)
Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. (Articles 331-1.01 à Annexe 331-2.A.1)
Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). (Articles 332-1.01 à 332-3.03)
Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. (Articles 333-1.01 à 333-5)
Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche. (Articles 333-1.01 à Annexe 333-1.A.3)
Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance. (Articles 333-2.01 à Annexe 333-2.A2)
Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers (Articles 333-3.01 à Annexe 333-3.A.1)
Chapitre 333-4 : Engins flottants (Articles 333-4.01 à Annexe 333-4.A.1)
Chapitre 333-5 : Installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes (Article 333-5)
Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. (Articles 334-1.01 à Annexe 334-A.1)
Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). (Articles 335-1.01 à Annexe 335-A.1)
Chapitre 335-1 : Dispositions générales. (Articles 335-1.01 à 335-1.02)
Chapitre 335-2 : Matériel de bord. (Articles 335-2.01 à 335-2.06)
Chapitre 335-3 : Agrément des prestataires de services applicatifs effectuant les essais de bon fonctionnement des équipements. (Articles 335-3.01 à Annexe 335-A.1)
Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage (Articles 337-I.01 à Annexe 337-A.1)
Chapitre 337-1 : Dispositions générales (Articles 337-I.01 à 337-I.03)
Chapitre 337-II : Agrément des prestataires de services (Articles 337-II.01 à 337-II.04)
Chapitre 337-III : Procédure de révision et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, engins de mise à l'eau et dispositifs de largage, y compris ceux destinés aux radeaux de sauvetage sous bossoirs (Articles 337-III.01 à Annexe 337-A.1)
Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques (Articles 341-1 à 341-6)
ABROGÉDivision 336 : Certification des moteurs diesel marins au titre de la prévention de la pollution de l’atmosphère.
Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. (Articles 351-0.01 à 351-2.02)
Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. (Articles 1.1 à Annexe)
ABROGÉ
Article 361.1ABROGÉ
Article 361.2ABROGÉ
Article 361.3ABROGÉ
Article 361.4ABROGÉ
Article 361.5
Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison (Articles 410-1.01 à 431-7)
ABROGÉDivision 401 : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre 401-1
Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac. (Articles 410-1.01 à 410-1.04)
Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis (Articles 411-1.01 à 411-7.07)
Chapitre 411-1 : Dispositions générales. (Articles 411-1.01 à 411-1.12)
Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés. (Articles 411-2.01 à Annexe 411-2.A.2)
Chapitre 411-3 : Classification des marchandises dangereuses.
ABROGÉ
Article 411-3.01ABROGÉ
Article 411-3.02ABROGÉ
Article 411-3.03ABROGÉ
Article 411-3.04
Chapitre 411-4 : Emballages, GRV, grands emballages et récipients à gaz. (Article 411-4.01)
Chapitre 411-5 : Procédures d'expédition. (Articles Préambule à 411-5.01)
- Article Préambule
- Article 411-5.01
ABROGÉ
Article 411-5.02ABROGÉ
Annexe 411-5.A.1ABROGÉ
Annexe 411-5.A.2
Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). (Articles 411-6.01 à Annexe 411-6.A.16)
- Article 411-6.01
- Article 411-6.02
- Article 411-6.03
- Article 411-6.04
- Article 411-6.05
- Article 411-6.06
- Article 411-6.07
- Article 411-6.08
- Article 411-6.09
- Article 411-6.10
- Annexe 411-6.A.1
- Annexe 411-6.A.2
- Annexe 411-6.A.3
- Annexe 411-6.A.4
- Annexe 411-6.A.5
- Annexe 411-6.A.6
- Annexe 411-6.A.7
- Annexe 411-6.A.8
- Annexe 411-6.A.9
- Annexe 411-6.A.9 bis
- Annexe 411-6.A.10
- Annexe 411-6.A.11
- Annexe 411-6.A.12
- Annexe 411-6.A.13
- Annexe 411-6.A.14
- Annexe 411-6.A.15
- Annexe 411-6.A.16
Chapitre 411-7 : Arrimage et séparation. (Articles 411-7.01 à 411-7.07)
Division 412 : Véhicules routiers. (Articles 412-1.01 à 412-1.03)
Division 413 : Bois en pontée. (Articles 413-1.01 à 413-1.02)
Division 421 : Hydrocarbures. (Article 421-1.01)
Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac. (Articles 422-1.01 à Appendice 2)
Chapitre 1 : Généralités. (Articles 1.1 à 1.5)
Chapitre 2 : Capacité de survie du navire et emplacement des citernes à cargaison. (Articles 2.1 à 2.9)
Chapitre 3 : Disposition générale du navire. (Articles 3.1 à 3.7)
Chapitre 4 : Système de stockage de la cargaison. (Articles 4.1 à 4.2)
Chapitre 5 : Transfert de la cargaison. (Articles 5.1 à 5.7)
Chapitre 6 : Matériaux de construction, revêtements et enduits de protection.
Chapitre 7 : Régulation de la température de la cargaison. (Articles 7.1 à 7.2)
Chapitre 8 : Circuits de dégagement des citernes à cargaison et dispositifs de dégazage. (Articles 8.1 à 8.5)
Chapitre 9 : Contrôle de l’atmosphère. (Articles 9.1 à 9.2)
Chapitre 10 : Installations électriques. (Articles 10.1 à 10.3)
Chapitre 11 : Protection contre l’incendie et extinction de l’incendie. (Articles 11.1 à 11.4)
Chapitre 12 : Ventilation mécanique de la tranche de la cargaison. (Articles 12.1 à 12.3)
Chapitre 13 : Instrumentation. (Articles 13.1 à 13.2)
Chapitre 14 : Protection du personnel. (Articles 14.1 à 14.3)
Chapitre 15 : Prescriptions particulières. (Articles 15.1 à 15.21)
Chapitre 16 : Prescriptions en matière d’exploitation. (Articles 16.1 à 16.6)
Chapitre 17 : Résumé des prescriptions minimales. (Articles (suite 1) à (suite 8))
Chapitre 18 : Liste de produits auxquels le Recueil ne s’applique pas.
Chapitre 19 : Index des produits transportés en vrac. (Articles (suite 1) à (suite 13))
Chapitre 20 : Transport de déchets chimiques liquides. (Articles 20.1 à 20.7)
Chapitre 21 : Critères d’assignation des prescriptions de transport aux produits visés par le présent Recueil. (Articles 21.1 à Appendice 2)
Division 423 : Cargaisons solides en vrac. (Articles 423-1.01 à 423-1.09)
Division 424 : Transport de grains. (Articles 424-1.01 à 424-1.02)
Division 431 : Sécurité des conteneurs. (Articles 431-1 à 431-7)
Compléments (Articles Préambule à 221-III/31)
Division 500 : Equivalences et interprétations acceptées. (Articles Préambule à 221-III/31)
Chapitre 500-I : Equivalences et interprétations relatives aux dispositions générales (Article Préambule)
Chapitre 500-II-2 : Equivalences et interprétations relatives à la construction, prévention, détection et extinction de l'incendie (Article Préambule)
Chapitre 500-III : Équivalences et interprétations relatives aux engins et dispositifs de sauvetage. (Articles Préambule à 221-III/31)
Chapitre 500-V : Équivalences et interprétations relatives a la sécurité de la navigation.
Chapitre 500-X : Équivalences et interprétations relatives à la prévention de la pollution.
Annexe 311-1.B
Version en vigueur depuis le 18/09/2016Version en vigueur depuis le 18 septembre 2016
MODULES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE
EXAMEN "CE DE TYPE" (module B)
1. L'examen CE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d'un équipement marin et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences applicables.
2. L'examen CE de type peut être effectué suivant l'une des méthodes ci-après :
• examen d'un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication),
• évaluation de l'adéquation de la conception technique de l'équipement marin par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d'échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d'une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de fabrication et du type de conception).
3. Le fabricant introduit une demande d'examen CE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.
Cette demande comprend :
• le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
• une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
• la documentation technique. La documentation technique permet l'évaluation de l'équipement marin du point de vue de leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux visés à l'article 4 et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement marin. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :
a) une description générale de l'équipement marin,
b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,
c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'équipement marin,
d) une liste des exigences et des normes d'essai applicables à l'équipement marin concerné conformément à la présente directive, accompagnée d'une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences,
e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et
f) les rapports d'essais;
• les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert,
• les preuves à l'appui de l'adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce dernier.
4. L'organisme notifié :
en ce qui concerne l'équipement marin :
4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d'évaluer l'adéquation de la conception technique de l'équipement marin;
en ce qui concerne l'échantillon ou les échantillons :
4.2. vérifie que l'échantillon ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des exigences et des normes d'essai applicables, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;
4.3. effectue les contrôles et essais appropriés, ou les fait effectuer, conformément à la présente directive;
4.4. convient avec le fabricant de l'endroit où les contrôles et les essais seront effectués.
5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.
6. Lorsque le type satisfait aux exigences des instruments internationaux spécifiques qui sont applicables à l'équipement marin concerné, l'organisme notifié délivre au fabricant une attestation d'examen CE de type. L'attestation contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l'attestation.
L'attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables des instruments internationaux, l'organisme notifié refuse de délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. Si le type approuvé ne satisfait plus aux exigences applicables, l'organisme notifié détermine si des essais supplémentaires ou une nouvelle procédure d'évaluation de la conformité sont nécessaires.
Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen CE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l'équipement marin aux exigences des instruments internationaux pertinents ou les conditions de validité de l'attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de type.
8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations CE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen CE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu'il a délivrés.
La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des contrôles réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie de l'attestation d'examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu'à la fin de la validité de l'attestation.
9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l'attestation d'examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue de l'équipement marin concerné.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations visées aux points 7 et 9 pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION (module D)
1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.
Cette demande comprend :
• le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
• une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
• toutes les informations utiles pour la catégorie d'équipements marins envisagée,
• la documentation relative au système de qualité,
• la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type.
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate :
• des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits,
• des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,
• des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,
• des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et
• des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
• la documentation sur le système de qualité,
• les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu de la législation nationale, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s'appliquent à ces visites. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.
5. Marquage de conformité et déclaration de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage "barre à roue" visé à l'article 9 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.
5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés :
• la documentation visée au point 3.1,
• les modifications approuvées visées au point 3.5,
• les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT (module E)
1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.
Cette demande comprend :
• le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
• une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,
• toutes les informations utiles pour la catégorie d'équipements marins envisagée,
• la documentation relative au système de qualité, et
• la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type.
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate :
• des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits,
• des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,
• des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,
• des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.
L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du produit à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
• la documentation sur le système de qualité,
• les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu du droit national, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s'appliquent à ces visites. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai.
5. Marquage de conformité et déclaration de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage "barre à roue" visé à l'article 9 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.
5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pour une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés :
• la documentation visée au point 3.1,
• les modifications approuvées visées au point 3.5,
• les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.
CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION DU PRODUIT (module F)
1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.
3. Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.
Les contrôles et essais destinés à vérifier la conformité des produits aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme décrit au point 5.
4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit
4.1 Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits conformément à la présente directive, afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.
4.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose ou fait apposer, sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque produit approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
5. Vérification statistique de la conformité
5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l'homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses produits pour vérification sous la forme de lots homogènes.
5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits constituant un échantillon conformément à la présente directive pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.
5.3. Lorsqu'un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme approuvés, à l'exception des produits de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.
L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque produit approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
5.4. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.
6. Marquage de conformité et déclaration de conformité
6.1. Le fabricant appose le marquage "barre à roue" visé à l'article 9 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans l'attestation d'examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.
6.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d'équipement marin pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
7. Avec l'accord de l'organisme notifié, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les produits au cours de la fabrication.
8. Mandataire :
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.
CONFORMITE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION A L'UNITE (module G)
1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences des instruments internationaux qui lui sont applicables.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l'évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants :
une description générale du produit,
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,
une liste des exigences et des normes d'essai applicables aux équipements marins concernés conformément à la présente directive, accompagnée d'une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences,
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués; ainsi que
les rapports d'essais.
Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables des instruments internationaux.
4. Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés conformément à la présente directive afin de vérifier la conformité du produit aux exigences applicables des instruments internationaux.
L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur le produit approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
5. Marquage de conformité et déclaration de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage "barre à roue" visé à l'article 9 et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.
5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage "barre à roue" a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
6. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.