Loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920

En vigueur depuis le 03/07/1998En vigueur depuis le 03 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2019

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Article 82

Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

Modifié par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 82 (V)

Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris.

Sont seuls exceptés des dispositions contenues dans ledit article, les casinos des stations thermales légalement reconnues situées à moins de 100 kilomètres de Paris.

Le droit d'entrée des salles de baccara ne pourra être fixé par l'arrêté d'autorisation à un chiffre inférieur à 500 francs sans qu'il soit permis au casino, sous peine de retrait de l'autorisation de jeux, de prendre ce droit en tout ou partie à sa charge.

La moitié des redevances dont la commune bénéficiera, en vertu du cahier des charges, sera obligatoirement employée à l'amélioration de l'établissement thermal ou des organisations qui en dépendent.