Décret n°2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

En vigueur depuis le 10/07/2016En vigueur depuis le 10 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2016

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 14

Les personnes physiques ou morales, autres que les stations-service, qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté la taxe intérieure sur les produits pétroliers doivent se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects avant le 1er janvier 2006 en tant que distributeur de carburants en acquitté. A compter de cette date, la vente de carburants ayant supporté la taxe susmentionnée ne peut être effectuée que par des stations-service ou des personnes enregistrées par l'administration.

Toute vente ou cession de carburants en station-service à des personnes autres que des consommateurs finals approvisionnant le réservoir normal du véhicule ainsi qu'un bidon de réserve de dix litres au plus nécessite l'enregistrement de ladite station-service en qualité de distributeur de carburants en acquitté.

La validité des décisions d'enregistrement est de cinq ans à compter de leur date d'émission.

Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'enregistrement mentionnée aux alinéas précédents vaut décision d'acceptation est de six mois.