Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée

En vigueur depuis le 10/07/2016En vigueur depuis le 10 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2019

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 13

La constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée et ses conditions d'exploitation sont soumises à autorisation du du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.