Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée

En vigueur depuis le 10/07/2016En vigueur depuis le 10 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2019

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Article 17

Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 13

La réintégration en usine exercée d'huiles minérales déjà mises à la consommation en France doit être autorisée par le bureau de douane de rattachement, qui détermine les modalités de remboursement des taxes acquittées.

Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande de réintégration mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.