Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée

En vigueur depuis le 10/07/2016En vigueur depuis le 10 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2019

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Article 20

Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 13

Préalablement à la fermeture d'une usine exercée, le titulaire est tenu de régulariser la situation fiscale des produits entreposés.

La cessation du régime de l'usine exercée est prononcée par le le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.