Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

En vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 77

Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 41 (M)

I-V ( abrogé)

VI.-Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.

VII- (abrogé)