Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine.

En vigueur depuis le 06/09/2016En vigueur depuis le 06 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 06/09/2016Version en vigueur depuis le 06 septembre 2016

Modifié par Arrêté du 27 juin 2016 - art. 6

Sans préjudice des mentions prévues par les normes citées dans le présent arrêté, les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indication contraire :


-l'identification du producteur de déchets, sur chaque emballage, grand emballage ou grand récipient pour vrac ;

-la mention " déchets d'activités de soins à risques infectieux " en toutes lettres. Pour les grands emballages et les grands récipients pour vrac, cette mention est apposée sur deux cotés opposés et en caractères distinctement lisibles à au moins deux mètres.


La couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune.


Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 2016, les emballages conformes à la réglementation en vigueur avant le 6 septembre 2016 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2016.