Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine.

En vigueur depuis le 06/09/2016En vigueur depuis le 06 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 06/09/2016Version en vigueur depuis le 06 septembre 2016

Modifié par Arrêté du 27 juin 2016 - art. 5

Les déchets liquides visés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique. Cet emballage répond à la norme NF X 30-506 : 2015 ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Pour son transport, l'emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement.


Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 2016, les emballages conformes à la réglementation en vigueur avant le 6 septembre 2016 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2016.