Décret n°66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux

En vigueur depuis le 06/07/2016En vigueur depuis le 06 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 10

Version en vigueur depuis le 06/07/2016Version en vigueur depuis le 06 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-915 du 4 juillet 2016 - art. 10

Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général.

Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ;

Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.