Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service

En vigueur depuis le 15/02/2010En vigueur depuis le 15 février 2010

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Article 11

Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Les installateurs doivent tenir à jour un registre contenant notamment les informations suivantes :

- l'identification des instruments installés ou réinstallés en précisant :

- le nom et l'adresse du détenteur de l'installation de taximètre ;

- Les marques, modèles et numéros de série du taximètre et de ses dispositifs complémentaires ;

- la date de l'installation ;

- l'immatriculation du véhicule porteur ;

- la cause et la nature exacte de l'intervention (changement de tarifs, dysfonctionnement, refus lors de la vérification périodique,...) ;

- les renseignements à caractère métrologique inscrits dans le carnet métrologique ;

- les anomalies rencontrées, en particulier les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires.

Ces données doivent être archivées et tenues à la disposition des agents de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans.

Les installateurs doivent respecter les dispositions suivantes :

- ne jamais installer un taximètre qui ne soit pas revêtu de la marque de vérification primitive réglementaire ;

- ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers ;

- ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ;

- en cas de perte de leur pince ou de leur poinçon, en faire immédiatement la déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont ils dépendent.