Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

JORF n°0281 du 4 décembre 2009

En vigueur depuis le 30/06/2016En vigueur depuis le 30 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 30/06/2016Version en vigueur depuis le 30 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 5

Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er et où, après une vérification de ses qualifications professionnelles, il y a une différence substantielle entre celles-ci et la formation requise en France, de nature à nuire à la sécurité publique et insusceptible d'être compensée par son expérience professionnelle ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, le conseil régional de l'ordre des architectes lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude devant la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services instituée à l'article 13, en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans les matières que le conseil régional de l'ordre des architectes a déterminées.

La liste des matières sur lesquelles le demandeur peut être interrogé et les caractéristiques de l'épreuve d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le conseil régional de l'ordre des architectes statue, sur proposition de la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la décision de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude, et notifie sa décision au demandeur. Cette décision est publiée par tout moyen.
En l'absence de décision à l'expiration des délais susmentionnés, la prestation de services peut être effectuée.