Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte

JORF n°0281 du 4 décembre 2009

En vigueur depuis le 30/06/2016En vigueur depuis le 30 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2020

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Article 14

Version en vigueur depuis le 30/06/2016Version en vigueur depuis le 30 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-857 du 27 juin 2016 - art. 2

La prestation de services est effectuée sous le titre professionnel en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où le demandeur est légalement établi. Le titre professionnel ou, s'il n'existe pas, le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel en vigueur en France.
Dans les cas où le demandeur remplit les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel en vigueur en France.