Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 27/06/2016En vigueur depuis le 27 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 431-2-2-1

Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

Création Arrêté du 21 juin 2016 - art. 1

Programme d'examens périodiques (PEP).

1. Le premier examen d'un conteneur doit intervenir au plus tard cinq ans après sa date de construction.

La date (mois et année) de ce premier examen doit être indiquée sur la plaque d'agrément visée à l'article 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

2. Les examens suivants doivent intervenir dans des intervalles ne dépassant pas 30 mois. La date (mois et année), avant laquelle le conteneur doit faire l'objet d'un nouvel examen, sera indiquée clairement sur la plaque d'agrément, ou le plus près possible. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque.

3. Si, lors d'un examen ou réexamen, l'organisme habilité considère que le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque, il retire l'agrément de ce conteneur et doit exiger que la plaque d'agrément soit enlevée aux fins de la sécurité.