Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/10/2019 au 01/11/2023En vigueur du 05 octobre 2019 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R224-3-5

Version en vigueur du 05/10/2019 au 01/11/2023Version en vigueur du 05 octobre 2019 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019 - art. 1 (V)

Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.